Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, lot IV 166, Ab Ac, Antananarivo, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 février 1978 sous le n° 14/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la décision n° 3865 du 26 Novembre 1977 le licenciant de son emploi pour faute grave ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision n° 3867 du 26 Novembre 1977 le licenciant de son emploi pour
faute grave ;
Considérant que le requérant, conducteur de camion, ne bénéficie ni du Statut Général des fonctionnaires, ni de celui des auxiliaires ; que,
dans ces conditions c'est la Réglementation Générale du Travail qui lui est applicable conformément aux dispositions des décrets n° 64.213 et
n° 64.214 du 27 Mai 1964 relatifs aux agents des collectivités publiques soumis à ladite règlementation ;
Considérant dès lors, que le litige ne mettant en jeu que des règles de droit privé, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée car portée devant une juridiction incompétente ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications ; le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;