Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, ex-commissaire de police, 62, Rue Pasteur, Ab, Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Décembre 1977 sous le n° 89/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour illégalité et excès de pouvoir l'arrêté n° 2382 du Ministre de l'Intérieur en date du 23 Juin 1977 le révoquant de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa, ex-commissaire de police stagiaire, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 2382 de Ministre de l'Intérieur en
date du 23 Juin 1977 le révoquant de son emploi ;
Considérant que, pour ce faire, le requérant invoque trois moyens à savoir l'excès de pouvoir, l'illégalité de l'arrêté et la violation des
droits de la défense ;
Sur la violation des droits de la défense :
Considérant qu'il a été fait application au requérant de l'article 50 de la loi n° 68.027 du 17 décembre 1968 portant statut Général des
personnels de la Sécurité Nationale ;
Considérant que, si dans les cas énumérés audit article 50, la sanction peut intervenir sans consultation du Conseil Discipline, le Ministre de
l'Intérieur n'est pas pour autant dispensé de procéder à la communication au fonctionnaire du dossier de l'affaire pour que ce dernier puisse
présenter sa défense ;
Que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté susvisé encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- L'arrêté n° 2382 du Ministre de l'Intérieur en date du 23 juin 1977 est annulé ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;