Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête collective présentée par les sieurs ROGER Jean Marie, B Ag, Ah C, A Aa Ab,
inspecteurs de police en service à Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le
n° 57/77-Adm du 8 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 88, 89, 90 et 91-MI/SP
du 8 juin 1977 du Ministre de l'Intérieur les radiant de la liste des candidats admis au concours des 19 et 20 janvier 1977 pour le recrutement
de 30 élèves officiers de police ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs ROGER Jean Marie, B Ag, Ah C, BARITOA Celse, inspecteurs de police en service à
Antananarivo demandent l'annulation des décisions n° 88, 89, 90 et 91-MI/SP du 8 juin 1977 du Ministre de l'Intérieur portant radiation des
noms des requérants de la liste des admis au concours des 19 et 20 janvier 1977 pour le recrutement de 30 élèves officiers de police ;
Qu'ils soutiennent, à cet effet, que l'autorisation à prendre part au concours est devenue définitive et inattaquable pour n'avoir pas été
retractée dans le délai normal du recours contentieux ;
Sur la recevabilité :
Considérant que dans son mémoire en défense l'Administration prétend que la requête présentée par plusieurs signataires n'est recevable qu'en
ce qui concerne le premier nommé ;
Mais considérant que les requérants se plaignent d'avoir été radiés de la liste des admis à un même concours professionnel ;
Que l'objet unique de la requête tend à l'examen d'une situation semblable ;
Considérant, dès lors, que la requête est recevable en sa forme collective ;
Sur le moyen tiré du non retrait d'actes administratifs dans le délai du recours contentieux :
Considérant que les intéressés ont régulièrement fait leur demande en vue de participer au concours ouvert par arrêté n° 3087-DGPN/SAF/1 du 4
septembre 1976 ;
Considérant qu'il est constant que malgré les stipulations dudit arrêté (Art.4) ouvrant le concours «aux Inspecteurs de Police qui à la date de
l'arrêté réunissent cinq années de services effectifs dans le service de la Police Nationale» l'un des requérants a sollicité une dérogation en
vue de faire autoriser spécialement ;
Considérant qu'ils ont été autorisés le 5 janvier 1977 à prendre part au concours ;
Qu'ils ont été déclarés admis par liste affichée et publiée au Ae Af du 30 avril 1977 ;
Considérant que l'acte administratif ayant autorisé les requérants à concourir constituait une décision susceptible d'être attaquée dans le
délai du recours contentieux et pouvait dans le même temps faire l'objet de la part de l'Administration d'un retrait pour cause d'illégalité ;
que celle-ci n'ayant pas procédé avant l'expiration dudit délai à la radiation des noms des requérants la liste d'admission à concourir avec
les noms de ces derniers est devenue définitive ;
Considérant dans ces conditions que les sieurs Ad Ac Marie, B Ag, Ah C, BARITOA Celse avaient acquis le droit
de concourir ; qu'ayant été reçus, leurs noms ne sauraient être radiés de la liste des admis ; que de même leur nomination en qualité d'élèves
officiers ne saurait leur être refusée, dès lors, qu'aucun fait incompatible avec l'exercice des fonctions considérées ne peut leur être
reproché ;
Considérant, par suite, que la décision du Ministre de l'Intérieur, portant radiation des requérants de la liste d'admission au concours, est
entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée des sieurs ROGER Jean Marie, RAKOTOARISON Benjamin, CELESTIN Pierre et A Aa Ab est
déclarée recevable ;
Article 2.- Les décisions n° 88, 89, 90 et 91-MI/SP en date du 8 juin 1977 du Ministre de l'Intérieur radiant les noms des requérants de la
liste des candidats admis au concours des 19 et 20 janvier 1977 sont annulées ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales, au Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;