Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par la SOLIMA, faisant élection de domicile en l'étude de Me RATSISALOZAFY Jules, avocat au barreau de Madagascar,
Aa A, Antananarivo, les dites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 septembre 1977
sous le n° 59/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de
1.768.865 en principal et celle de 707.646 au titre de Dommages-Intérêts moratoires ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la SOLIMA demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.768.865 FMG en principal plus celle de 707.646 à titre de
Dommages-Intérêts moratoires ;
Considérant que la requête porte sur la fourniture de carburant en 1972 au service du Ravitaillement ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la livraison de carburant par la SOLIMA contre des bons de commande n'a pas pour effet de faire
participer la Société fournisseuse à l'exécution d'un service public ;
Considérant que malgré la condamnation par la Cour Criminelle Ordinaire du sieur RANDRIAMAHEFA Paul comptable au service du Ravitaillement,
auteur des bons de commande qui ont été à l'origine des livraisons de carburant n'engage pas d'office la responsabilité de l'Administration ;
Considérant qu'il n'a pas été apporté la preuve d'une faute quelconque imputable à l'Administration ;
Considérant par suite que la relation entre la SOLIMA et l'Administration dans la fourniture de carburant a un caractère de droit privé ; que
dès lors, le litige né de celle-ci relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Qu'ainsi, la requête doit être rejetée comme avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête de la SOLIMA est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la Société-requérante ;