Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, faisant élection de domicile au lot II T 4 bis Aa, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 octobre 1977 sous n° 66/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre de refus de la Direction de la Planification et de l'Orientation de l'Enseignement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A a obtenu une autorisation implicite de diriger un établissement scolaire consécutivement à sa demande
en date du 10 septembre 1977 ;
Que la lettre de refus datée du 25 avril 1977 mais réadressée le 2 septembre 1977 a remis en cause l'autorisation acquise ;
Considérant que le requérant demande à la Chambre Administrative l'annulation du refus tardif de l'Administration ;
Qu'il soutient, à cet effet, que le refus de l'Administration est entaché de fraude pour avoir été manifestement antidaté en vue de pouvoir
revenir sur l'autorisation implicitement acquise ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 9 de l'arrêté n° 2592-EN du 25 septembre 1964 que s'il n'a pas été statué dans le délai
de deux mois sur la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme acquise ;
Que l'Administration allègue sans preuve formelle que le retard de la notification du refus est dû au service des Postes et Télécommunications ;
Qu'au moins elle aurait dû verser au dossier l'enveloppe faisant foi de l'envoi effectif du pli à l'époque ;
Qu'elle s'était en outre abstenue de toute observation tant écrite qu'orale ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de retenir le moyen invoqué ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'incompétence sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième et dernier moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté n° 2592-EN en date du 25 septembre 1964, l'autorisation est accordée ou refusée, dans le
cas de l'espèce, par le Ministre de l'Education Nationale ;
Considérant qu'il est constant que la décision de refus a été signée par une autorité autre que le Ministre ; que l'autorité signataire ne fait
nullement état d'une délégation de signature ;
Considérant qu'ainsi la décision attaquée encourt l'annulation pour incompétence ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La lettre n° 77/12832-MEN/DPOE/Prog du 25 avril 1977 du Chef du service de Programmation est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;