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22/07/1978 | MADAGASCAR | N°100/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juillet 1978, 100/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Entrepreneur d'Auto-Ecole au

14. Rue Lafayette à DIEGO-SUAREZ, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cha...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Entrepreneur d'Auto-Ecole au 14. Rue Lafayette à DIEGO-SUAREZ, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 novembre 1976 sous le n° 100/76-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler le refus implicite du Directeur Général des Finances à sa demande de dégrèvement de la somme de 2.253.787 FMG figurant sous
l'article 53 du rôle n° 715.00.71.24 de l'année 1974, relatif à l'impôt général sur les revenus établi au titre de l'année 1978 et mis en
recouvrement le 16 février 1976 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt avant-dire droit n° 66 du 18 juin 1977, il a été ordonné au sieur A B de produire des pièces comptables
justifiant qu'il avait effectivement fait payer à ses clients le tarif de 15 FMG le kilomètrique parcouru pour les voitures de location ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces comptables produites que le tarif de 15 FMG a été seulement appliqué pour le supplément de
kilomètrique parcourus et non pour l'ensemble qui est constitué par un tarif forfaitaire journalier variant suivant le modèle de voitures
utilisées et que dans de nombreux cas le kilomètrique supplément n'est même pas taxé ;
Considérant d'autre part que ces mêmes pièces se rapportent à l'exercice comptable 1974 et non à l'exercice 1972 objet du litige ;
Considérant que dans ces conditions le contribuable n'a pas pu apporter les preuves demandées ;
Que dès lors la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/76-ADM
Date de la décision : 22/07/1978

Parties
Demandeurs : NOURBHAY SADAKALY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-07-22;100.76.adm ?
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