Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en rectification présentée par le sieur A Ab Aa, Elève Commissaire de Police, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Janvier 1978 sous le n° 1/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour rectifier
son arrêt n° 108 du 1er octobre 1977, exclusivement en ce qui concerne la modalité de fixation de l'indemnité ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande par requête enregistrée le 13 janvier 1978 la rectification pour erreur matérielle
de l'Arrêt n° 108 du 1er octobre 1977 rendu par la Cour de céans ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, «le recours en rectification doit être
introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est
demandée» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de l'Arrêt n° 108 a été faite à Maître RADILOFE, Conseil du requérant suivant
l'accusé de réception portant la date du 12 novembre 1977 ;
Que dès lors, la requête en rectification datée du 10 janvier 1978 est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que l'intéressé invoque l'erreur de calcul dans la fixation de l'indemnité à 175.000 FMG qui n'a pas tenu compte des modalités
d'indemnisation prévues par le Droit Commun ;
Considérant d'une part que la fixation d'une indemnité relève de l'appréciation discrétionnaire du Juge et de son intime conviction et ce après
application des modalités prévues par le Droit commun ;
Considérant d'autre part qu'aucune erreur matérielle de calcul n'a été relevée dans la fixation de l'indemnité susceptible d'engager le recours
en rectification ;
Considérant que dans ces conditions la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;