Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société DELTA représentée par Maître RAJAONARIVONY, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 3 octobre 1977 sous n° 64/77 et tendant d'une part à l'annulation de la décision n° -77/254-PTT/SEG$EPX/719-CX en date du 1er
septembre 1977 de Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications mettant à sa charge le soin de régulariser le règlement des deux
chèques sans provision de FMG 7.250.000, émis par le sieur Ac Ad A et d'autre part à la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de
FMG 100.000 à titre de Dommages-Intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société DELTA représentée comme ci-dessus, demande l'annulation de la lettre n° 77/254-PTT/SEG$EPCX/719-CX en date du 1er
septembre 1977 de Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications mettant à sa charge la somme de FMG 7.250.000, montant de deux chèques
sans provision et avec condamnation de l'Etat à FMG 100.000 de Dommages-Intérêts ;
Considérant que les éléments actuellement versés au dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; que dans
ces conditions, il convient d'ordonner Avant-Dire Droit une enquête auprès des établissements concernés aux fins d'éclaircir le cheminement des
chèques et la situation des opérations des comptes en présence ; qu'en attendant, les droits et moyens des parties sont réservés ainsi que les
dépens ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné une enquête auprès des établissements concernés aux fins d'éclaircir le cheminement des chèques et la
situation des opérations des comptes en présence ;
Article 2.- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur Général de la
Banque Nationale pour l'Industrie, le Directeur Général de la Bankin'ny Ab Aa, le Directeur du Centre des Chèques Postaux, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la Société requérante ;