Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-093 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour les époux Y B Ad, demeurant à C Ab, agissantes-qualité pour
leur fille Y Ae née le … … …, par Maîtres Aa A et RADAODY-RALAROSY E, Avocats à Tananarive ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 10/77-Adm le 16 février 1977, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à leur allouer des Dommages-Intérêts pour 6.000.000 Fmg à raison d'une faute de service grave
commise par l'infirmière ANDRIANAIVONJATO dite Madame X à l'Hôpital Ac et Robic et ayant entraîné un important préjudice tant pour
eux-mêmes que pour leur enfant susmentionnée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux Y Ernest/dame B Ad, agissant es-qualité pour leur fille Y Ae, née le
… … …, demande la condamnation de l'ex-Commune Urbaine de Tananarive à leur allouer des Dommages-Intérêts pour 6.000.000 Fmg à raison
d'une faute de service grave commise à l'Hôpital Ac et Robic, faute ayant entraîné un préjudice important tant pour eux-mêmes que pour leur
enfant mineure susmentionnée ;
Mais considérant que l'établissement hospitalier Ac et Robic ne relève nullement de l'ex-Commune Urbaine d'Antananarivo, la présente
requête ne peut qu'être rejetée comme étant mal dirigée ;
Sur la demande reconventionnelle de l'ex-Commune Urbaine d'Antananarivo :
Considérant que l'ex-Commune Urbaine d'Antananarivo demande des Dommages-Intérêts de 100.000 Fmg pour procédure abusive et vexatoire à raison
de la mauvaise foi des demandeurs ;
Mais considérant que cette assertion n'est appuyée d'aucune preuve, il y a lieu de la déclarer non fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée des époux Y B Ad est rejetée ;
Article 2.- La demande de l'ex-Commune Urbaine d'Antananarivo est rejetée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité exécutif du Faritany
d'Antananarivo, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokotany d'Antananarivo I et aux requérants ;