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05/08/1978 | MADAGASCAR | N°122/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 août 1978, 122/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur Le TREUST, entrepreneur à Maju

nga, par Maître Félicien RADILOFE, Avocat à Tananarive ;
Ladite requête enregistrée...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur Le TREUST, entrepreneur à Majunga, par Maître Félicien RADILOFE, Avocat à Tananarive ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 122/76-Adm le 23 décembre 1976, et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté portant ordre de recette à l'encontre du requérant sous n° 2346/083/MFP/DGF/1-TC-3/2530 du 8 juillet
1976 pour un montant de 3.887.999 Fmg en représentation de la valeur des matériaux réceptionnés mais non utilisés lors de la restauration des
bâtiments de l'Hôpital de Maevatanana et en remboursement du montant des travaux payés mais non exécutés lors desdits travaux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'entrepreneur Le TREUST demande l'annulation de l'arrêté n° 2346/083-MFP/DGF/1/TC-3/2530 du 8 juillet 1976 émis à son encontre
en remboursement de la valeur de matériaux qu'il aurait réceptionnés mais dont l'utilisation n'a pas été prouvée lors les travaux de réfection
de l'Hôpital de Maevatanana, et en contre-valeur des travaux de peinture non exécutés au cours desdits travaux alors qu'ils auraient été payés
; qu'il conteste le bien-fondé de la décision susvisée en soutenant que par devis dûment approuvés par les autorités compétentes la
restauration du Pavillon Anti-tuberculeux avait été convenue pour la somme de 4.500.000 Fmg ; que les travaux complémentaires et confortatifs
sur le logement ainsi que sur le bureau du Médecin-inspecteur étaient acceptés pour la somme de 999.774 Fmg ; que les travaux à effectuer sur
le Pavillon Hommes-Femmes, étant de même nature et de même étendue que ceux entrepris sur le précédent pavillon, le même prix avait été fixé
mais payable en matériaux à raison de la nécessité d'épuiser les crédits du Fonds National pour le Développement Economique alloués pour ce
faire avant le 31 décembre 1974 ;
Sur le bien-fondé du remboursement des prix de travaux de peinture au Soanyl blanc :
Considérant que le rapport du médecin-inspecteur en date du 21 février 1975 sur l'avancement des travaux considérés constate que lesdites
peintures étaient en cours et que le rapport d'expertise établi avant-dire droit en 1978 a constaté que des travaux de peinture ont été
effectivement assurés pour le Bâtiment «Hommes-Femmes», le remboursement demandé de ce fait est, dès lors, dépourvu de tout fondement ;
Sur le remboursement du prix des matériaux dits non utilisés :
Considérant que la procédure suivie dans le marché dont s'agit a été choisie et acceptée par qui de droit en dehors de toute règle
administrative normale et que le manque d'orthodoxie en l'espèce a commandé toute l'opération ;
Considérant que les réfections autorisées par devis pour les montants de 4.500.000 Fmg et 999.774 n'ont plus à être remises en cause ;
Que, dès lors, il reste à considérer la valeur des travaux effectués sur le Pavillon de Médecine Générale, les facturations
N° 1020 pour 989.863 Fmg
N° 55923 pour 996.065 -
N° 4546 pour 516.791 -
N° 912 pour 993.091 -
N° 1276 pour 989.871 -
soit au total = 4.475.681
liquidées à la date du 10 décembre 1975 sous les n°s 115, 161, 162, 219 et 149 font apparaître que le sieur Le TREUST s'est fait payer pour
4.475.681 Fmg de matériaux en contrepartie de la restauration dudit Pavillon ;
Mais considérant que le rapport d'expertise susvisé fait nettement apparaître que le montant des travaux de réfection sur le Pavillon
«Hommes-Femmes» s'élève à la somme de 4.175.355 Fmg, il y a donc lieu au remboursement par l'entrepreneur de la différence :
soit 4.475.681 - 4.175.355 Fmg = 300.326 Fmg
Sur le bien-fondé de la double facturation pour la somme de 993.091 Fmg :
Considérant que l'Etat Malagasy a estimé, compte-tenu de la date de livraison des matériaux portés sur ladite facture par A le 2 octobre
1974, que les matériaux en cause se rapportent aux travaux sur le Pavillon Anti-tuberculeux ;
Mais considérant que, du tableau récapitulatif des paiements effectués pour l'Hôpital de Maevatanana, il ne ressort nullement que les crédits
de 10.000.000 alloués aient été dépassés ; que, par ailleurs, l'Administration se contente d'une simple apparence relativement à la date de
livraison pour affirmer que lesdits matériaux seraient concernés par la réfection du 1er Bâtiment, alors que l'état récapitulatif précité
corrobore les dires du requérant quant au paiement en matériaux des travaux qu'il a effectués sur le 2ème Bâtiment de l'Hôpital de Maevatanana ;
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de ladite somme de 993.091 Fmg ;
Considérant qu'il y a lieu de compenser les frais entre les parties en raison des circonstances de l'espèce ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 2346/083-MFP/DGF/1/TC-3/2530 du 8 juillet 1976 est ramené au montant de 300.326 Fmg ;
Article 2.- Les dépens y compris les frais d'expertise sont compensés entre les parties ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Santé Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 122/76-ADM
Date de la décision : 05/08/1978

Parties
Demandeurs : LE TREUST
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-08-05;122.76.adm ?
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