Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ; Moniteur d'Education Physique principal de 1er échelon, IM. 97293, demeurant au lot
IVF-79bis, Aa, Antananarivo, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 mai 1977 sous n° 30/77
Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour «annuler l'abstention du Contrôleur Financier ou, si l'Etat persiste à objecter à (sa) nomination,
de (lui) attribuer des indemnités correspondantes aux dommages qu'(il) subit»
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande l'annulation de l'abstention de visa par le Contrôle Financier de son dossier de
nomination dans le corps des professeurs licenciés et qu'en cas de refus persistant de l'Administration de le nommer ès-qualité, il réclama
l'attribution d'indemnités correspondant aux dommages qu'il subit ;
Considérant que le requérant s'est définitivement désisté de son action, après avoir été nommé, comme il l'a demandé, dans le cadre des
professeurs licenciés ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte au désistement d'action présenté par le sieur A Ab et concernant sa requête susvisée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;