Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, agent technique principal de 3è échelon d'Agriculture, responsable sous-préfectoral à
Manjakandriana,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 47/77-Adm le 19 juillet 1977, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé à la demande présentée par lui le 18 janvier 1977 aux fins d'obtenir le paiement de
ses soldes et accessoires dont il a été privé à tort depuis décembre 1976, alors qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation judiciaire et
alors que son supérieur hiérarchique n'est au courant de l'existence d'aucune mesure de suspension de solde infligée au demandeur, alors
pourtant qu'il est le chef d'une famille de 9 personnes ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, agent technique principal de 3è échelon d'Agriculture, ex-responsable sous-préfectoral de
Manjakandriana, demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 18 janvier 1977 tendant à obtenir le paiement des soldes et
accessoires dont il a été privé à tort depuis décembre 1976 alors qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation judiciaire et alors que le
supérieur hiérarchique du demandeur lui-même n'est au courant de l'existence d'aucune mesure de suspension de solde qui aurait été infligée à
ce dernier ;
qu'il demande en outre des dédommagements sous forme d'intérêts moratoires d'un montant total de 4.500.000 Fmg pour troubles dans ses
conditions d'existence, pour contrevaleur des biens qu'il a du vendre et pour son fils aîné qui a été obligé bien malgré lui d'interrompre ses
études ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que dans sa demande préalable du 18 janvier 1977 le requérant ne sollicitait que le paiement de ses soldes et accessoires retenus à
tort depuis décembre 1976 ;
Que, dans ces conditions, il n'est pas recevable à présenter directement devant la Cour une demande d'indemnisation faute d'une réclamation
préalable adressée à qui de droit ;
Sur la demande de paiement de solde :
Considérant que, des propres déclarations de l'intéressé à l'audience, il appert qu'il ne lui a été finalement retenu que deux mois de soldes ;
qu'il s'ensuit que le litige ne porte plus que sur ce point ;
Considérant que cette retenue a été effectuée à raison des décisions n°s 1024-MDRRA du 22 septembre 1976 et n° 283-MDRRA du 3 mars 1978 ayant
placé le requérant en position d'absence sans solde du 9 avril 1976 au 4 juin 1976, alors que le réclamant conteste l'exactitude matérielle de
l'absence qui lui est reprochée ;
Sur la matérialité de l'absence reprochée :
Considérant que le requérant, ayant fait l'objet d'une demande d'explications écrites en date du 3 mai 1976, n'y a fait réponse que le 3 juin
suivant ; que dans lesdites explications il soutient avoir été faire la reconnaissance relative au dossier n° 966/73 à Amboarampoitra-Mantasoa,
puis avoir continué sa tournée par les zones d'Antsahamaina-Ambatolaona et de Mandraka ; qu'interrogé verbalement à l'audience il a déclaré que
les preuves de ses déclarations figurent à son dossier disciplinaire ;
Mais considérant que si les pièces n° 2 (Mandraka), n° 7 et 8 (Ambatolaona) déclarent que des agriculteurs de ces lieux ont reçu plusieurs fois
la visite du responsable A pour la vulgarisation de la culture soit de la tomate soit du café dans le courant de l'année 1976,
les déclarations en cause ne prouvent pas que le réclamant ait bien été sur les lieux pendant la période constituant l'absence incriminée ;
Que rien au dossier ne vient corroborer ses affirmations relatives à la reconnaissance qu'il aurait effectuée à Ambarampoitra-Mantasoa ;
Que, ce qui précède joint au fait qu'il reconnaît n'avoir pas assisté à la réunion du mois d'avril et aggravé par le retard mis par lui à
fournir les explications qui lui étaient demandées sur l'absence reprochée conduit à penser que ladite absence a été effective depuis le 9
avril 1976 jusqu'au 26 mai 1976 ; qu'il s'ensuit que l'absence sans solde dont il a été l'objet doit être rectifiée en conséquence ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Le sieur A est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation d'absent sans solde pour
la période allant du 9 avril au 26 mai 1976 ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Développement Rural et de la Réforme Agraire, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant ;