Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, demeurant lot n° 9-11 à Ambatonilita-Antananarivo, ayant pour conseil Me ANDRIAMANALINA,
Avocat à la Cour, 27 lalana RAHAMEFY, où elle élit domicile, ladite requête enregistrée le 19 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner l'Etat Malagasy représenté par le Ministre des Travaux Publics au paiement de la somme de CINQ MILLIONS de FMG à titre de
réparation pour préjudice subi du fait de la rupture unilatérale d'un contrat administratif ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAELISOA Julienne demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5.000.000 Fmg de Dommages-Intérêts en
réparation des préjudices tant matériel que moral subis du fait de la résiliation unilatérale d'un contrat administratif en soutenant que
l'Administration a prononcé la rupture définitive du contrat alors que les travaux exécutés n'ont même pas atteint la moitié de ceux convenus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du contrat, le délai d'exécution des travaux est fixé à onze mois pour compter de la notification de
l'approbation du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le marché a été notifié à la dame RAELISOA Julienne le 20 mars 1974 ; que les
travaux qui devaient finir en février 1975 ont à peine atteint 10 % le 7 janvier 1975 ; qu'ils n'ont pas été achevés malgré la prolongation sur
la demande de l'intéressée ;
Considérant qu'autre part qu'un certain nombre de buses étaient cassées et que d'autres ne répondaient pas aux normes du marché ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les liens unissant la dame RAELISOA Julienne à l'Administration ont pu à bon droit être rompus
par une résiliation unilatérale de la dernière comme étant la conséquence même de l'application du marché ; que dès lors, la requête ne peut
qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame RAELISOA Julienne est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, Monsieur le Directeur de la Législation et
du Contentieux et à la requérante ;