Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame Aa A, ex-institutrice principale, 147, rue RAINANDRIAMAMPANDRY, Faravohitra-Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 83/77-Adm le 25 novembre 1977, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 19.538/DGF/1/SP1 du 3 novembre 1977 ayant refusé sa demande aux fins de se voir appliquer l'article
5 du décret n° 62.144 du 21 mars 1962 portant organisation et règlement de la Caisse de Retraites Civiles et Militaires et se rapportant au
bénéfice de la retraite proportionnelle ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame Aa A, ex-institutrice principale, demande l'annulation de la lettre n° 19538/DGF/1/SP1 du 3 novembre
1977 ayant rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la retraite proportionnelle en vertu de l'article 5 du décret n° 62.144 du 21
mars 1962 portant organisation et règlement de la Caisse des Retraites Civiles et Militaires ;
qu'elle soutient que l'Administration a été fautive de ne lui avoir pas fait connaître ladite disposition au lieu d'avoir accepté sa demande de
mise à la retraite pure et simple le 6 septembre 1962 alors qu'à cette époque elle avait totalisé 21 années d'exercice effectif en tant
qu'institutrice ;
Considérant que la requérante ayant présenté en 1962 une demande de mise à la retraite accompagnée d'une demande de remboursement des retenues
à pension effectuées sur sa solde, satisfaction totale lui avait été donnée par décision n° 987-FOP/TE.1 du 6 septembre 1962 ;
Considérant que, dans de telles circonstances, aucune faute ne peut être imputée à l'Administration, celle-ci ayant entièrement fait droit aux
demandes présentées alors par la requérante ; qu'il s'ensuit que la présente requête n'est pas fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame Aa A est rejetée ;
Article 2.- La requérante supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;