Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAMANANDRAIBE Pauline, ayant pour mandataire le sieur A Aa, adjoint technique des Travaux Publics à
Brickaville, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
condamner l'Etat au paiement de la somme de 778.800 Fmg augmentée de ses intérêts à 8,50 pour cent, représentant la valeur des matériaux
fournis à la subdivision des Ponts et chaussées de Brickaville sur bon de commande n° 34 du 20 mai 1975 pour la RIP n° 11
Ambinaninory-Ambalarondro ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAMANANDRAIBE Pauline demande, par l'organe de son mandataire A Aa, la condamnation de l'Etat au paiement de la
somme de 778.800 Fmg représentant la valeur des matériaux d'empierrement fournis à la subdivision des Travaux Publics de Brickaville en
exécution du bon de commande n° 94 du 4 juillet 1975, et augmentée de ses intérêts moratoires à 8,5 % ;
Sur la créance de 778.800 Fmg :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ladite somme a fait l'objet d'un règlement par mandat en date du 3 février 1978 ;
qu'il n'y a plus dès lors lieu à statuer sur ce chef de demande ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que la requérante se borne à réclamer les intérêts de retard sur une période de trois ans sans préciser le point de départ ;
Considérant d'autre part que la date de présentation des factures litigieuses devant l'Administration ne ressort non plus nulle part du dossier ;
qu'il convient dans ces conditions de regarder la date du 7 novembre 1977, date de réclamation en retour des factures, du bon de commande et
des procès-verbaux de réception des fournitures comme point de départ desdits intérêts au taux légal de 5 % ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la créance de 778.800 Fmg ;
Article 2.- Ladite somme porte toutefois intérêt à 5 %, pour compter du 7 novembre 1977 ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;