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19/08/1978 | MADAGASCAR | N°43/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 août 1978, 43/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Directeur du journal MARESAKA, demande l'annulation...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Directeur du journal MARESAKA, demande l'annulation de l'arrêté n° 2357 du 23 juin 1977 du
Ministre de l'Intérieur portant interdiction de publication de son quotidien pour une période de six mois en alléguant que les conditions
préalables de trois refus de visa pour la suspension ne sont pas remplies, le premier refus n'ayant jamais existé comme ne s'étant agi que d'un
visa différé et le troisième ne lui ayant pas été matériellement notifié et qu'au fond aucun des numéros interdits ne comporte d'article de
nature à justifier le refus de visa prévu par l'ordonnance n° 75-015 du 7 août 1975 ;
Sur les refus préalables :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, que les actes administratifs peuvent être
explicites ou implicites ; que le délai de recours contentieux court à compter de la publication ou de la notification de l'acte explicite et à
l'expiration du quatrième mois du silence gardé par l'Administration pour l'acte implicite ;
Considérant que le visa différé dont se prévaut le requérant pour le numéro du 30 décembre 1975 ne peut s'analyser qu'en un refus ; qu'il est
devenu définitif faute d'être attaqué dans le délai légal ; qu'il ne peut en être autrement pour le numéro du 26 janvier 1977 ; que pour ce qui
concerne le numéro du 23 juin 1977, le refus n'a pas été moins implicite ;
Qu'ainsi les conditions préalables sont remplies ;
Sur la légalité de la suspension :
Considérant que le dernier refus est le seul qui soit attaqué dans le délai ;
Considérant que l'article ayant donné lieu audit refus et intitulé «Misy atao hoe Fifidianana ary misy kosa ny latsabato» avance notamment «...
Mifidy ny olona ka izay manaiky dia manao Eny, ary izay manda dia manao TSIA. Misafidy izy eo ... Misy kosa indray ny latsabato. Raha tiana
ovana ny Lalampanorenana dia anaovana latsabato ny hevitra, ka misy isa tratrarina. Raha tsy ny telo ampahefatry ny depiote no manaiky dia tsy
lany ny hevitra aroso na ny volavolan-kevitra. Amin'izao fifidianana depiote amin'ny 30 jona izao dia hafa noho ireo voalaza ambony rehetra. Fa
na dia listra tokana na kandida tokana aza no andatsahambato, dia lany sy naman'ny lany izy na firy na firy mandatsa-bato ho azy» ;
Que de tels propos ne sauraient être publiés en raison des conséquences qu'ils pouvaient avoir sur l'ordre public ou la gêne qu'ils étaient
susceptibles d'apporter à la mise en oeuvre des opérations éléctorales ;
Qu'ainsi le refus attaqué est légalement justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/77-ADM
Date de la décision : 19/08/1978

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIMAH Stéphane
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-08-19;43.77.adm ?
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