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19/08/1978 | MADAGASCAR | N°60/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 août 1978, 60/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, Assistant d'administration p

rincipal, domicilié à Vohimary, Midongy du Sud, la dite requête
enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, Assistant d'administration principal, domicilié à Vohimary, Midongy du Sud, la dite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 septembre 1977 et tendant d'une part à faire rapporter l'effet de
l'arrêté n° 1459-FOP/AD du 27 Avril 1976 le révoquant de son emploi et d'autre part à le faire réintégrer dans la fonction publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa demande en fin de compte l'annulation de l'arrêté n° 1450-FOP/AD du 27 Avril 1976 du Ministre de la Fonction
Publique et du Travail le révoquant de son emploi d'assistant d'administration principal ;
Qu'un tel recours ne requiert pas la prescription de l'alinée 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la
procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a présenté sa demande en annulation le 14 Septembre 1977, alors que l'arrêté de
révocation a été notifié en ampliation sous n° 8118-FOP/AD du 4 Mai 1976 ;
Que le requérant lui-même, dans sa lettre en date du 10 Juin 1977 adressé au Ministre des Finances et de Plan, reconnaît la forclusion frappant
sa demande ;
Qu'il y a lieu de constater la dite forclusion et de rejeter le pourvoi pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête en date du 14 Septembre 1977 du sieur Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre de la Fonction Publique et du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/77-ADM
Date de la décision : 19/08/1978

Parties
Demandeurs : ALPHONSE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-08-19;60.77.adm ?
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