Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ac Ab, demeurant à Manjakaray, lot II.D. 34 Antananarivo, ayant pour conseil Maître
RAFANOMEZANTSOA Stéphane, Avocat, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 15 octobre 1977 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision n° 280-MFP/DGF/2/CD du 9 février 1977 accordant au seul profit du sieur A Aa Ad la cession de
l'ensemble «Rizerie d'Andilanatoby» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RASOARIMBOLA Irène Gabrielle demande par l'organe de son conseil Maître RAFANOMEZANTSOA Stéphane, Avocat à la Cour,
l'annulation de la décision n° 280-MFP/DGF/2/CD du 9 février 1977 du Ministre des Finances et du Plan ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête est introduite dans le délai du recours contentieux ; qu'elle apparaît dès lors recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir indûment violé le principe d'égalité de citoyens en autorisant le sieur
A Aa Ad à faire l'acquisition définitive de l'ensemble de la Rizerie d'Andilanatoby à l'exclusion de la requérante, co-associée
suivant acte de promesse de vente notarié n° 379 du 27 juin 1975 pour une valeur de 4 Millions de Fmg et nonobstant son apport à concurrence de
deux tiers du prix total ;
Considérant qu'en instituant une autorisation préalable à la cession éventuelle des fonds de commerce, l'ordonnance n° 73.019 du 22 mai 1973 a,
par son article 4 alinéa 1, accordé à l'Administration un pouvoir d'appréciation sur ladite cession ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'acte litigieux est intervenu ensuite d'une ordonnance de reféré du Président
de la section d'Ambatondrazaka rendue sur la demande du sieur A Aa Ad, gérant de la rizerie, tendant à la réouverture de celle-ci
laquelle se trouvait en état de cessation de fonctionnement du fait d'un différend opposant le dernier à la dame RASOARIMBOLA Irène Gabrielle ;
Considérant d'autre part qu'il ressort du même dossier que pour la période allant du 1er juin 1975 au 31 mars 1976, ladite rizerie a usiné
2.625.012 kilogrammes de riz dont 200.028 pour la SINPA de Tanjombato, 1.026.921 pour la SINPA de Tamatave, 177.987 pour le V.P.P.M de
Moramanga, 7.189 pour le Vatoeka d'Andranofotsy, 14.378 pour le Vatoeka d'Andilanatoby, 6.241 pour le personnel même de la rizerie et 395 kg
pour le particulier RALAIVAOHITA Vincent ;
Que l'importance de la rizerie apparaît ainsi évidente ; que l'Administration en tant que juge de l'opportunité est obligée de choisir par
priorité la solution qui assure mieux l'intérêt général ; que celui-ci est, sans qu'il le soit du reste contesté, sauvegardé en tenant compte
comme l'a fait précisément le Ministre des Finances et du Plan - des considérations économiques ; que de telles considérations d'ordre aussi
général et non moins conformes à la politique d'interventionnisme du Gouvernement apparaissent comme fondées ;
qu'il ne résulte pas d'ailleurs des éléments portés à la connaissance de la Cour que cette appréciation soit manifestement erronée ; que dans
ces conditions, l'acte attaqué doit être regardé comme étant légalement pris ; que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame RASOARIMBOLA Irène Gabrielle est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;