Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1960 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, Contrôleur principal de l'Enregistrement, faisant élection de domicile en l'étude
de son Conseil, Maître Roland RAKOTONDRALAMBO, Avocat à la Cour, Rue Vauguier Tuléar, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême
le 7 mars 1978 sous n° 15/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême à l'annulation de l'arrêté n° 4346-FOP/AD du 30 novembre 1977
portant révocation de son emploi de contrôleur de l'Enregistrement et la déclarant définitivement incapable d'exercer une fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa, ex-Receveur du bureau de l'Enregistrement et du Timbre d'Ambatondrazaka demande l'annulation de
l'arrêté n° 4346-FOP/AD en date du 30 septembre 1977 la révoquant de son emploi à la suite d'une inspection ayant fait apparaître l'existence
d'un déficit d'un montant global de Neuf millions cent vingt quatre mille soixante seize francs (FMG 9.124.076) ;
Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée a été prise alors que l'information judiciaire ouverte contre elle sur le même
objet n'a pas abouti à une décision définitive de justice ;
Considérant que le décret n° 70-364 du 30 juin 1970 pose en son article 6 le principe de l'indépendance de la procédure administrative par
rapport à la procédure pénale ;
Considérant en outre qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a reconnu, elle-même, avoir comblé à plus d'une fois les déficits de la
caisse dont elle est responsable de par ses fonctions de Receveur ;
Que, par ailleurs, elle s'est également vu reprocher l'émission de quelques chèques sans provision, manoeuvre destinée en définitive à masquer
certain déficit de la caisse ;
Considérant que les faits ainsi relevés constituent des fautes professionnelles ;
Considérant dès lors que le Ministre de la Fonction Publique n'a pas commis d'excès de pouvoir en prenant l'arrêté de révocation avant même que
le juge pénal n'ait statué ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête en date du 4 mars 1978, enregistrée le 8 mars, de la dame A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, le Ministre auprès de la
Présidence, chargé des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;