Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, ex-employé des postes, demeurant lot III-C.111, Aa, ayant pour conseil Maître
RAMELISON, Avocat, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 10 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler les arrêtés n°s 237 et 1451-FOP/AD du 15 janvier et 8 avril 1977 par lesquels le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales l'a révoqué de son emploi et déclaré déchu de ses droits à pension, pour malversation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête introduite le 10 décembre 1977, le sieur A Ab, ex employé des Postes et Télécommunications, demande
l'annulation des arrêtés n°s 237 et 1451-FOP/AD des 15 janvier et 8 avril 1977 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales le révoquant de son emploi et le déclarant déchu de ses droits à pension ; que le mémoire ampliatif présenté le 17 mars 1978 par son
Conseil Maître RAMELISON, Avocat à la Cour, soutient notamment que lesdits arrêtés ont été pris en méconnaissance de l'avis du Conseil de
Discipline et du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ainsi que dû principe de l'équité comme prononçant une sanction hors de proposition
avec les faits reprochés et dont du reste l'exactitude matérielle n'est pas établie mais par contre, infirmée par l'acte de mainlevée de
gestion ;
Sur la recevabilité de la requête et des moyens :
Considérant que par mémoire des 11 et 25 mars 1978, l'Etat soulève succèssivement l'exception tirée de l'irrecevabilité de la requête et des
moyens ;
Considérant que le requérant soutient n'avoir reçu notification que le 9 septembre 1977 ; que cette date doit être tenue pour exacte en
l'absence de preuve contraire rapportée par l'Administration ;
Considérant pour ce qui concerne les moyens, ceux-ci doivent être également déclarés recevables comme se bornant à énoncer alors explicitement
les griefs exposés par les termes mêmes de la requête ;
Sur le principe de l'équité :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'équité ne saurait être discuté au contentieux ; que l'avis du Conseil de Discipline et du
Conseil Supérieur de la Fonction Publique ne lie pas l'autorité disciplinaire ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur l'exactitude matérielle des faits :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et même des débats que les faits reprochés au requérant sont établis ; que dans ces conditions,
la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;