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16/09/1978 | MADAGASCAR | N°164/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 septembre 1978, 164/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les neuf requêtes distinctes présentées par la Société FRAISE Fi

ls et Compagnie s/c Organisation et Gestion, 28 rue
RATSIMILAHO-RAMAROMANOMPO, BP 1...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les neuf requêtes distinctes présentées par la Société FRAISE Fils et Compagnie s/c Organisation et Gestion, 28 rue
RATSIMILAHO-RAMAROMANOMPO, BP 1611- Tananarive ;
Lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les n°s 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
et 172/75, le 2 décembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler :
1°- les lettres n°s 1094, 1095, 1096 et 1097-CD/92/CX du 27 octobre 1975 ayant rejeté ses demandes de dégrèvement concernant les Impôts sur les
Bénéfices Divers portés sous les articles 1, 3, 42 du rôle
n° 1.92.00.92.30 établis au titre des années :
1970/69 pour une somme de 28.000.440 Fmg
1972/71 pour une somme de 32.892.240 Fmg
1973/72 pour une somme de 82.484.480 Fmg
1971/70 pour une somme de 25.216.020 Fmg
2°- les lettres n°s 1098, 1099, 1100, 1101 et 1102-CD/92/CX du 27 octobre 1975 ayant rejeté les demandes de dégrèvement des sommes de :
- 12.486.750 Fmg
- 41.729.250 Fmg
- 31.798.750 Fmg
- 26.001.250 Fmg
- 16.172.250 Fmg
au titre de la Taxe sur les Bénéfices Commerciaux non réinvestis mis en recouvrement le 26 décembre 1974 au titre des années :
1970/69 article 1 du rôle n° 92/31
1973/72 article 4 et 5 du rôle 92/31
1972/71 article 3 du rôle 92/31
1971/70 article 2 du rôle 92/31
au motif que l'Administration fiscale a réintégré à tort dans le bénéfice imposable :
- les provisions pour clients douteux
- les provisions pour dépréciation des stocks
- et les gratifications exceptionnelles allouées aux dirigeants de la société ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société H. FRAISE Fils et Compagnie demande :
1°- le dégrèvement des Impôts sur les Bénéfices Divers auxquels elle a été soumise au titre des années 1969 à 1972 et mis en recouvrement le 2
décembre 1974 sous les articles 1, 2, 3 et 4 du rôle n° 1.92.00.92/30 pour les montants respectifs de 28.000.440 Fmg, 32.892.240 Fmg,
82.484.480 Fmg et 25.216.020 Fmg ;
2°- le dégrèvement des Taxes sur les Bénéfices Commerciaux Non Réinvestis mis en recouvrement le 26 décembre 1974 au titre des années 1969,
1970, 1971 et 1972 sous les articles 1, 4, 5, 3 et 2 du rôle n° 92/31 pour les montants respectifs de 12.486.750 Fmg, 41.729.250 Fmg,
31.798.750 Fmg, 26.001.250 Fmg et 16.172.250 Fmg qu'elle soutient que le service des Contributions Directes a réintégré à tort dans le décompte
du bénéfice imposable de la Société :
1- les provisions pour clients douteux
2- les provisions pour dépréciations de stocks
3- les gratifications exceptionnelles allouées aux trois dirigeants de la société
alors que les provisions pour clients douteux ont été justifiées par la perte probable des créances correspondantes à la clôture de l'exercice
; que les provisions pour dépréciation des stocks étaient admises en pratique dès lors que les conditions requises pour la déduction des
provisions en général étaient réunies, l'Administration fiscale n'ayant par ailleurs pas tenu compte lors de la taxation des réalisations
effectuées sur les stocks et réincorporées dans ses bénéfices par la société elle-même ; que les gratifications exceptionnelles se justifiaient
par le fait que les trois dirigeants sont tous diplômés «Master of Business Administration» de l'Harvard Ab Ac et qu'au sur plus, par
comparaison avec les rémunérations allouées aux dirigeants de société comparable à la leur et aux ingénieurs diplômés d'Harvard, la moyenne
mensuelle à laquelle on aboutit soit 650.000 Fmg n'est nullement exagérée ;
Sur la jonction :
Considérant que les neuf requêtes présentent la même question à juger, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même
décision ;
Considérant que, pour preuve de sa bonne foi, la Société a produit :
a)- des états détaillés sur les références de la facture et le prix de vente de chaque article constitutif du stock déprécié, exercice par
exercice et article par article ;
b)- un état récapitulatif des bénéfices réalisés et déclarés sur lesdits articles dépréciés ;
c)- un état récapitulatif des provisions pour créances douteuses mais récupérées ultérieurement et donc réintégrées dans les bénéfices de la
Société ;
Considérant qu'en l'état des dossiers, la Cour ne peut se prononcer en pleine connaissance de cause ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner
Avant-Dire Droit une mesure d'expertise aux fins de vérifier l'existence des créances récupérées et réincorporées dans les exercices considérés
ainsi que l'existence des ventes réalisées sur les stocks dépréciés et dont les produits auraient été réincorporés par les soins de la société
dans ses bénéfices imposables ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes n°s 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 et 172/75 sont jointes ;
Article 2.- Il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise aux fins ci-dessus indiquées ;
Article 3.- La Société-requérante versera au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême une provision de 50.000 Fmg ;
Article 4.- Monsieur A Aa est nommé expert en l'affaire ;
Article 5.- L'expert devra déposer son rapport dans le mois suivant sa prestation de serment devant le Président de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême ;
Article 6.- Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 7.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
central des Contributions Directes) et à la société-requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 164/75-ADM
Date de la décision : 16/09/1978

Parties
Demandeurs : SOCIETE H. FRAISE Fils et Cie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-09-16;164.75.adm ?
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