Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la dame A Ae Ac Ag par son conseil Me RABEMALANTO, 37, Rue B Y,
Ampasamadinika, en l'étude duquel élection de domicile est faite, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 28 avril 1978 sous le n° 30/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer l'Etat Af civilement responsable de son
préposé X Ab et le condamner au paiement de la somme de 1.000.000 Fmg à laquelle la Cour Criminelle de Tananarive a évalué le
préjudice subi par la requérante et par son enfant mineur C Ad Aa ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ae Ac Ag ayant pour conseil Maître RABEMALANTO, demande que l'Etat Af soit déclaré
civilement responsable de X Ab, agent de police ayant appartenu à l'ex-Force Républicaine de Sécurité, reconnu coupable d'homicide
volontaire sur la personne de RALAHADY Joseph dit Zefa (époux de la requérante) par la Cour Criminelle Ordinaire de Tananarive et par
conséquent, demande que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 1.000.000 Fmg représentant les Dommages-Intérêts accordés par cette
même Cour à la requérante et à son enfant mineure C Ad Aa ;
Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer ; qu'en effet, les circonstances exactes du crime ne sont pas
suffisamment claires ;
Qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner le compulsoire du dossier pénal qui a abouti à l'arrêt n° 57 du 7 septembre 1974 ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné le compulsoire du dossier pénal de X Ab ;
Article 2.- Les droits des parties ainsi que les dépens sont réservés
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;