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16/09/1978 | MADAGASCAR | N°69/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 septembre 1978, 69/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées séparément par :
1°- la dame RALANTO

NIRINA et
2°- les sieurs C,
3°- ZINO Martin,
4°- BENIVY,
5°- RANDRIAMIHOATRA,
6°- RAMANA...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées séparément par :
1°- la dame RALANTONIRINA et
2°- les sieurs C,
3°- ZINO Martin,
4°- BENIVY,
5°- RANDRIAMIHOATRA,
6°- RAMANANEKENA,
7°- ANDRIANILAINA Berthnès,
8°- A Ac,
tous agents d'exploitation des Postes et Télécommunications, tous élisant domicile … l'Agence Comptable des Postes et Télécommunications à
Ab, Antananarivo, les dites requêtes enregistrées le 19 octobre 1977 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
respectivement sous les n°s 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la liste des candidats admis
définitivement aux concours direct et professionnel pour le recrutement de 25 élèves contrôleurs d'exploitation des Postes et
Aa BAd des 8 et 9 juin 1977) publiée et affichée le 20 juillet 1977 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requêtes distinctes
1°- la dame RALANTONIRINA Lala et les sieurs 2°- C,
3°- ZINO Martin,
4°- BENIVY,
5°- ANDRIANILAINA Berthnès,
6°- RANDRIAMIHOATRA,
7°- RAMANANEKENA,
8°- A Ac demandent l'annulation de la liste des candidats définitivement admis aux concours direct et professionnel pour le
recrutement de 25 élèves-contrôleurs d'exploitation des Postes et Télécommunications, session des 8 et 9 juin 1977 ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentent à juger les mêmes questions ;
Qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la décision n° 209-FOP/R1 du 12 juin 1977, portant constitution de jury de correction :
Considérant que par décision n° 209-FOP/R1 du 14 juin 1977, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail a désigné pour remplir les
fonctions de secrétaire du jury du concours un agent ELD et un agent ECD des Postes et Télécommunications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en cause n'a été portée à la connaissance des requérants que bien après sa signature
et postérieurement à la proclamation des résultats du concours ;
Que les intéressés étaient dans le délai pour attaquer au contentieux la décision en cause ;
Considérant que la désignation d'un E.L.D et d'un E.C.D n'est pas conforme aux dispositions de l'article 5 de l'Annexe I du décret n° 62.296 du
28 juin 1962 portant statut particulier des contrôleurs d'exploitation des Postes et Télécommunications ;
Mais considérant que l'article 4 nouveau du décret n° 72.374 du 13 octobre 1972 fixant la composition du jury chargé de la correction des
épreuves des candidats aux concours et examens administratifs stipule que «Nonobstant les dispositions des décrets fixant les statuts
particuliers des corps des fonctionnaires des cadres de l'Etat, la présidence de chaque jury chargé de la correction des épreuves pour chaque
concours est assurée par le Ministre de la Fonction Publique et du travail ou son délégué et la composition du jury sera déterminée par
décision du Ministre de la Fonction Publique et du travail compte tenu de la nature des épreuves, du nombre des candidats et du niveau du
concours» ;
Considérant que les requérants n'ont pas soulevé l'exception d'illégalité de ce nouveau texte actuellement en vigueur ; que par ailleurs, il
résulte de l'instruction et des débats que les deux secrétaires incriminés ont été confinés à des tâches matérielles, la correction des
épreuves ayant été assurée uniquement par les autres membres du jury ;
Considérant, par suite, que ce moyen ne saurait être retenu ;
Sur le second moyen tiré de la violation du principe d'égalité de chance des candidats au concours :
Considérant que les requérants se contentent de supposer et parfois d'affirmer sans rapporter des preuves formelles quant à l'existence de
fuite ayant pu favoriser certains candidats ;
Que notamment l'instruction n'a pas prouvé que les relations privilégiées existant entre certains candidats et certaines personnalités ou
président du jury ont pu engendrer une partialité quelconque ;
Considérant, par suite, qu'il échet de ne pas retenir le second moyen invoqué et de rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Est ordonnée la jonction des affaires n°s 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78 et 79/77-Adm. concernant la dame RALANTONIRINA et
consorts ;
Article 2.- Les requêtes portées par la dame RALANTONIRINA et consorts devant la Chambre Administrative sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre de la Fonction
Publique et du travail, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/77-ADM
Date de la décision : 16/09/1978

Parties
Demandeurs : Dame RALANTONIRINA = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-09-16;69.77.adm ?
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