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17/09/1978 | MADAGASCAR | N°76/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 septembre 1978, 76/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 62.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Administrateur Civil, Hôp

ital Principal de Tuléar, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Admin...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 62.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Administrateur Civil, Hôpital Principal de Tuléar, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 octobre 1977 sous le n° 76/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté
n° 2027/35-MFP/DGF/1/TC-3/2575 du Ministre des Finances et du Plan en date du 31 Mai 1977 le déclarant redevable envers l'Etat Aa pour le
compte du Budget Général de la somme de 113.618 Fmg ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite l'annulation de l'arrêté n° 2027/35-MFP/DGF/1/TC-3 du Ministre des Finances et du Plan en
date du 31 Mai 1977 le déclarant redevable envers l'Etat Aa pour le compte du Budget Général, de la somme de 113.618 FMG ;
Considérant que, pour ce faire, le requérant invoque la violation des droits de la défense et l'inexactitude matérielle des faits ;
1° Sur la violation des droits de la défense ;
Considérant que le requérant lui-même reconnaît dans sa requête qu'après l'établissement de son rapport, le contrôle le lui a communiqué «pour
recevoir sa réponse» ; que, dans ces conditions, il n'y a pas eu violation des droits de la défense ;
2° Sur l'inexactitude matérielle des faits :
Considérant qu'il ressort du rapport de contrôle que d'une part, aucune des pièces que le requérant est supposé avoir détournées n'a été
retrouvée ni sur l'unique véhicule de la Sous-préfecture de Tsihombe, ni dans les stocks, ni dans le procès-verbal de passation de service
entre le requérant et son successeur ; et que d'autre part,
en ce qui concerne les 940 litres d'essence mises sur le compte du requérant ;
cette quantité résulte d'un relevé des attributions faites au profit de la voiture personnelle du sieur A et consignées dans un cahier de
contrôle des entrées et sorties d'essence tenue par le chauffeur de la sous-préfecture ;
Considérant qu'aucun autre cahier de contrôle n'existait à part celui tenu par ledit chauffeur ;
Que, dès lors, le requérant ne peut nier l'exactitude matérielle des faits ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/77-ADM
Date de la décision : 17/09/1978

Parties
Demandeurs : NATSIRA Augustin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-09-17;76.77.adm ?
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