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07/10/1978 | MADAGASCAR | N°10/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1978, 10/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, chef d'équipe retraité, dom

icilié à Fort-Dauphin, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, chef d'équipe retraité, domicilié à Fort-Dauphin, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative le 16 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision explicite de rejet de ses indemnités de
mission de 365.900 Fmg à lui dues pour la période allant du 19 janvier 1974 au 27 novembre 1975 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, chef d'équipe des postes et télécommunications retraité, demande l'annulation du refus explicite de sa
demande en paiement d'indemnité de mission de 365.900 francs pour la période allant du 19 janvier 1974 au 27 novembre 1975 au motif que son
séjour prolongé et reconverti par la suite en affectation définitive ne lui ouvre droit qu'à une indemnité d'aménagement et de déménagement ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; qu'il convient dans ces
conditions d'ordonner par arrêt Avant-Dire Droit la production par la partie la plus diligente de l'ordre de route délivré lors de ce
déplacement ; qu'en attendant, les droits et moyens des parties sont réservés, ainsi que les dépens ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Il est ordonné la production par la partie la plus diligente de l'ordre de route délivré pour son déplacement de Ranomafana à
Fort-Dauphin le 19 janvier 1974 ;
Article 2.- Les droits en moyens des parties sont réservés ;
Article 3.- Les dépens sont également réservés ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/78-ADM
Date de la décision : 07/10/1978

Parties
Demandeurs : RANDRIANARISOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-10-07;10.78.adm ?
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