Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Comptable principal du Trésor, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 23 mars 1978 sous le n° 19/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le Rectificatif n°
807/78-FOP/R.3 du 16 février 1978 et prononcer son reclassement depuis le 15 décembre 1976 parmi les Contrôleurs du Trésor de 2ème classe 2ème
échelon eu égard à sa promotion à compter du 21 janvier 1976 en tant que Comptable principal 1er échelon ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, Comptable principal du Trésor, demande l'annulation du Rectificatif n° 807/78-FOP/R3 du 16
février 1978 annulant purement et simplement son intégration dans le cadre des Contrôleurs du Trésor et son reclassement parmi les Contrôleurs
de 2ème classe 1er échelon du Trésor eu égard à sa promotion au grade de Comptable principal du Trésor prononcée par Arrêté n° 4057-FOP/PE.2 du
9 novembre 1976 et qui court à compter du 21 janvier 1976 ;
Considérant que l'intéressé se prévaut du caractère définitif et intangible de son intégration ; que le retrait de l'Arrêté n° 4595-FOP/PE.2 du
15 décembre 1976 a été effectué hors du délai du recours contentieux ;
Considérant que d'une manière générale, s'il appartient à l'Administration, lorsqu'une décision ayant créé des droits acquis est entachée
d'illégalité de nature à entraîner l'annulation par voie contentieuse, de prononcer elle-même d'office cette annulation, elle ne peut le faire
que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; qu'une annulation administrative postérieure à l'expiration de ces délais
ne saurait légalement intervenir que dans les limites où il ne serait porté atteinte aux droits acquis devenus définitifs et intangibles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 «le délai de recours contentieux contre les actes
administratifs règlementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant, que l'Arrêté n° 4595-FOP/PE.2 du 15 décembre 1976 présentant un caractère individuel et ayant créé des droits acquis au profit du
requérant ne pouvait être, par application du principe général rappelé ci-dessus, rapporté que dans le délai susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Arrêté d'intégration avait été notifié au requérant le 15 décembre 1976, soit depuis plus de
trois mois lorsqu'est intervenue la décision de retrait ; que par suite, le sieur A Ab Aa avait un droit définitivement acquis à
son intégration dans le cadre des Contrôleurs du Trésor prononcée par Arrêté du 15 décembre 1976 et que le Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales n'a pu légalement rapporter ;
Qu'ainsi le Rectificatif attaqué ne peut qu'être annulé ;
Considérant qu'il convient de renvoyer le requérant devant l'Administration pour qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le Rectificatif n° 807/78-FOP/R.3 du 16 février 1978 est annulé ;
Article 2.- Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation administrative et
financière ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;