Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B, demeurant à Bemaharivo, Aa A, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 septembre 1978 sous le n° 54/78 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
l'arrêt n° 892-DDS.267/77 en date du 24 août 1977, affaire sieur B contre sieur C Ab ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête susvisée du sieur B tend à l'annulation de l'arrêt n° 892 en date du 24 Août 1977 de la Cour d'Appel ;
Considérant que le litige soulevé par la requête du sieur B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction
administrative de connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 2.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;