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07/10/1978 | MADAGASCAR | N°6/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1978, 6/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ex-délégué du personnel

à la Société MAJINCO làlana Aa Ab,
ladite requête enregistrée au greffe le 10 févri...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ex-délégué du personnel à la Société MAJINCO làlana Aa Ab,
ladite requête enregistrée au greffe le 10 février 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'autorisation de
licenciement n° 1576-SPT en date du 19 décembre 1977 du Chef de Service Provincial du Travail de Tananarive ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, ex-délégué du personnel à la Société MAJINCO làlana Aa Ab demande
l'annulation de l'autorisation de licenciement n° 1576-SPT en date du 19 décembre 1977 du Chef du Service Provincial du Travail pour illégalité
et abus de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte des renseignements fournis par l'Administration des Postes et Télécommunications que le requérant est décédé ; qu'à
la date de ladite notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier du requérant n'a repris l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée du sieur ANDRIANAMBININA ;
Article 2.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6/78-ADM
Date de la décision : 07/10/1978

Parties
Demandeurs : ANDRIANAMBININA Alexandre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-10-07;6.78.adm ?
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