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07/10/1978 | MADAGASCAR | N°80/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1978, 80/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la lettre en date du 21 octobre 1977 du sieur A Aa, agent d'assiette

principal des Contributions Directes à Antsohihy, ladite
lettre transmise par ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la lettre en date du 21 octobre 1977 du sieur A Aa, agent d'assiette principal des Contributions Directes à Antsohihy, ladite
lettre transmise par voie hiérarchique et enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 7 novembre 1977 et tendant à exposer à la Cour
ses doléances sur le dommage matériel subi du fait de la destruction de ses bagages par l'incendie survenu au magasin des transports civils ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre en date du 21 octobre 1977 adressée par voie hiérarchique, le sieur A Aa, agent d'assiette principal
des Contributions Directes, demeurant à Antsohihy, a exposé ses doléances sur la destruction de ses effets personnels d'un montant de 232.800
Fmg lors de l'incendie survenu dans les entrepôts des Transports Civils de Maevatanana dans la nuit du 6 au 7 novembre 1976 ;
Considérant que par lettre n° 1471-CS/CA/G du 7 novembre 1977, il a été invité à régulariser sa requête conformément aux dispositions de
l'article 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 ; que ladite lettre et son rappel n° 379-CS/CA/G du 14 avril 1978 sont toutefois demeurés
sans suite jusqu'à ce jour ;
Que dans ces conditions il convient, par application de l'article 6 de la même ordonnance, de présumer son désistement tacite ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Le sieur A Aa est présumé se désister de sa requête ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/77-ADM
Date de la décision : 07/10/1978

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-10-07;80.77.adm ?
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