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07/10/1978 | MADAGASCAR | N°94/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1978, 94/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-chargé d'Enseignement, la

dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-chargé d'Enseignement, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 28 décembre 1977 sous le n° 94/77-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 3197-FOP/AD du 3
septembre 1977 qui l'a révoqué de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et l'a déclaré à jamais
incapable d'exercer aucune fonction publique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, ex-chargé d'Enseignement, demande l'annulation de l'arrêté n° 3197-FOP/AD du 3 septembre 1977 le
révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension et le déclarant en outre à jamais incapable
d'exercer aucune fonction publique par application de l'article 43 de la loi n° 60.003 du 15 février 1960 et son renvoi devant l'Administration
pour voir rétablir sa situation administrative et financière ;
Considérant que le requérant, impliqué dans une affaire de fraude dans un concours public et de corruption passive, fut condamné à trente mois
d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la Cour d'Appel en date du 18 janvier 1977 devenu définitif faute de pourvoi en cassation ;
Considérant que le sieur A soutient qu'il y a violation des droits de la défense en ce qu'il n'a pas reçu communication de son
dossier et sans que le conseil de discipline ait été consulté ;
Mais considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 alinéa 3 de la loi n° 60.003 du 15 février 1960 «le fonctionnaire condamné à une
peine afflictive ou infamante ou à l'emprisonnement correctionnel avec ou sans sursis, par une décision de justice devenue définitive, peut
être frappé d'une sanction disciplinaire jusque et y compris la révocation, sans qu'il y ait lieu de consulter le conseil de discipline» ;
Que, d'autre part, l'article 1er de la loi n° 61.026 du 9 octobre 1961 stipule : «Sera de plein droit exclu définitivement des cadres ou
licencié de son emploi tout fonctionnaire des cadres de l'Etat, tout agent non encadré employé par les services publics qui aura été reconnu
coupable d'acceptation de dons ou présents pour s'abstenir de faire un acte que son devoir lui commandait de faire ou pour faire un acte de ses
fonctions, même régulier, mais non sujet à rémunération» ;
Considérant que dans ces conditions, la garantie que constitue la communication du dossier n'a plus sa raison d'être ; que rien n'oblige
l'Administration à communiquer les griefs articulés contre le fonctionnaire condamné pour corruption, pas plus d'ailleurs qu'elle n'a à
entendre préalablement l'intéressé ou à prendre l'avis d'une commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales a
pris la décision de révocation à l'encontre du requérant ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 94/77-ADM
Date de la décision : 07/10/1978

Parties
Demandeurs : RAKOTOMANANA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-10-07;94.77.adm ?
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