Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur ROBERSON Jean Marie, domicilié au lot II-R-157 Betongolo-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 février 1978 sous le n° 12/78 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner
l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 136.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur ROBERSON Jean Marie, ex-conducteur d'engins de terrassement au parc administratif d'Alarobia-Antananarivo, demande,
par requête du 21 février 1978, l'allocation d'une indemnité supplémentaire de 136.000.000 de Fmg en réparation des préjudices subis du fait
d'un accident du travail survenu le 21 août 1951 et pour lequel il s'est déjà vu allouer une indemnité forfaitaire de 1.000.000 de Francs,
suivant jugement du 26 juillet 1956 du Conseil du Contentieux Administratif ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait au préalable saisi l'Administration de sa prétention ; que le
défaut de décision préalable entraîne l'irrecevabilité de la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Déclare irrecevable la requête du sieur ROBERSON Jean Marie ;
Article 2.- Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;