Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, domicilié à Antanetibe-Itaosy lot IAF-24 bis, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 septembre 1978 sous le n° 59/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le rejet
implicite opposé par le Directeur Général des Finances à sa demande datée du 16 janvier 1978 de dégrèvement de la somme de 3.183.920 Fmg au
titre de l'Impôt Général sur les Revenus et de l'Impôt sur les Bénéfices Divers, exercice 1975, article 10 du rôle N°- 1.02.66.11.03 et mis en
recouvrement le 5 septembre 1977 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation du rejet implicite opposé par le Directeur Général des Finances à sa demande de
dégrèvement datée du 16 janvier 1978 de la somme de 3.183.920 Fmg représentant l'Impôt Général sur les Revenus et l'Impôt sur les Bénéfices
Divers, exercice 1975, article 10 du rôle n° 1.02.66.11.03 et mis en recouvrement le 5 septembre 1977 ;
Considérant qu'il soutient l'erreur du Service des Contributions Directes dans la fixation de son impôt à 3.183.920 Fmg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.14.12 du Code Général des Impôts «le réclamant possède également cette faculté lorsqu'il n'a pas reçu
avis de la décision dans les six mois suivant la date de présentation de sa demande. Il dispose à cet effet de un mois à compter de
l'expiration du délai ci-dessus» ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article susvisé, le requérant doit adresser sa réclamation devant la Cour Suprême au plus
tard le 18 août 1978 ;
Considérant que dans ces conditions la requête déposée le 21 septembre 1978 au greffe de la Cour de céans est frappée de forclusion ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par le requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan (Service
Central des Contributions Directes) et au requérant ;