La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1978 | MADAGASCAR | N°20/76-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1978, 20/76-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision explicite en date du 14 ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision explicite en date du 14 novembre 1975 par laquelle le Conseil des Ministres lui a
refusé le droit à préavis, le sieur A soutient que les dispositions de l'article 4.7 du Règlement Général du Personnel de
l'Institut National de Promotion Formation étendent, à l'exclusion du contrat, toutes les autres dispositions dudit Règlement à tous les
fonctionnaires en détachement dans l'établissement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête formée contre la décision notifiée le 12 décembre 1975 et présentée le 5 mars 1976 apparaît dans le délai du recours
contentieux et doit dès lors être déclarée recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 1974 portant création et organisation de l'INPF «L'Institut est dirigé, sous le
contrôle du Conseil d'Administration, par un Directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé du Travail...» ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la nomination du sieur A est intervenue, par application dudit texte, par décret n° 74.014
du 22 mars 1974 et son retrait, dans les mêmes formes, par celui du 30 mai 1975 ; que le principe du parallélisme des formes s'oppose à
l'extension au profit du directeur des dispositions notamment de l'article 3.7 du Règlement Général du Personnel sur le préavis ; que dans ces
circonstances, la requête n'est pas fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Jean est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/76-ADM
Date de la décision : 04/11/1978

Parties
Demandeurs : RAJAONARIVELO Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-11-04;20.76.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award