Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision explicite en date du 14 novembre 1975 par laquelle le Conseil des Ministres lui a
refusé le droit à préavis, le sieur A soutient que les dispositions de l'article 4.7 du Règlement Général du Personnel de
l'Institut National de Promotion Formation étendent, à l'exclusion du contrat, toutes les autres dispositions dudit Règlement à tous les
fonctionnaires en détachement dans l'établissement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête formée contre la décision notifiée le 12 décembre 1975 et présentée le 5 mars 1976 apparaît dans le délai du recours
contentieux et doit dès lors être déclarée recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 8 mars 1974 portant création et organisation de l'INPF «L'Institut est dirigé, sous le
contrôle du Conseil d'Administration, par un Directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé du Travail...» ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la nomination du sieur A est intervenue, par application dudit texte, par décret n° 74.014
du 22 mars 1974 et son retrait, dans les mêmes formes, par celui du 30 mai 1975 ; que le principe du parallélisme des formes s'oppose à
l'extension au profit du directeur des dispositions notamment de l'article 3.7 du Règlement Général du Personnel sur le préavis ; que dans ces
circonstances, la requête n'est pas fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Jean est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;