Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant au lot II M 35 ter, Androhibe, Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 janvier 1978 sous le N° 4/78 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
lettre N° 10.781-COM/DOM/V3 en date du 26 octobre 1977 du Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête du sieur A Aa est dirigée contre une décision en date du 26 octobre 1977, par laquelle le Président du
Comité Exécutif d'Antananarivo renivohitra refuse la rétrocession partielle d'une superficie de 2.000 m2, soit le quarantième environ de la
totalité du terrain exproprié sis à Analamahitsy ;
Considérant qu'il résulte de l'ordonnance n° 62-023 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et des textes subséquents que le
sort de l'immeuble ayant fait l'objet de l'acte de cessibilité est de la compétence exclusive du Président du tribunal de Première Instance ou
de la Section de tribunal de la situation des lieux ; que, par suite, le litige qui s'élève entre le propriétaire et la collectivité
décentralisée et qui est afférent à la rétrocession, ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire ; que dès lors, il n'appartient pas à
la juridiction administrative de connaître de la requête susvisée du sieur A Aa ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
Article 2.- Les dépens sont à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Fivondronana
d'Antananarivo renivohitra et au requérant ;