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18/11/1978 | MADAGASCAR | N°23/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1978, 23/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur d'Etat honorair

e, lot II.C.123-A Ab Aa, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Admin...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur d'Etat honoraire, lot II.C.123-A Ab Aa, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 avril 1977 sous n° 23/77 Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui verser la somme de 1.363.946 Fmg, portion cumulable du montant des pensions auxquelles il avait droit
du 17 février 1973 au 31 décembre 1974, avec les intérêts de droit correspondants à ladite somme pour compter du 23 avril 1976, date de sa
demande d'exécution de l'Arrêt n° 14 du 14 février 1976 par lequel la Cour de céans a fait droit à sa requête portant sur le cumul de sa
pension avec sa rénumération de maintien en activité après admission à la retraite ; et, d'autre part, prononcer une astreinte de 1.000 Francs
par jour de retard à compter de la communication de la présente requête à l'Etat Malagasy ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande, d'une part, la condamnation de l'Etat Malagasy à lui verser la somme de
1.363.946 Francs, portion cumulable du montant des pensions auxquelles il avait droit du 17 février 1973 au 31 décembre 1974, avec les intérêts
de droit correspondants à ladite somme pour compter du 23 avril 1976, date de sa demande d'exécution de l'Arrêt n° 14 du 14 février 1976 par
lequel la Cour de céans a fait droit à sa requête portant sur le cumul de sa pension avec sa rénumération de maintien en activité après
admission à la retraite ; et, d'autre part, de prononcer une astreinte de Mille francs par jour de retard à compter de la communication de la
présente requête à l'Etat Malagasy ;
Considérant que l'arrêt susvisé n° 14 du 14 février 1976 s'est dûment basé sur les dispositions alors légalement en vigueur, résultant de la
combinaison des deux principes énoncés, d'une part, par le décret n° 62-144 du 21 mars 1962 en ce qui concerne les conditions de cumul des
pensions et des rénumérations et, d'autre part, par ordonnance n° 73-005 du 15 février 1973 relative à la limite d'âge des fonctionnaires ;
Considérant que, par la suite, est sortie l'ordonnance n° 76-055 du 29 décembre 1976, soit dix mois après la décision juridictionnelle susvisée
n° 14 du 14 février 1976, pour déterminer l'interprétation à donner à l'ordonnance n° 73-005 en date du 15 février 1973 rappelée ci-dessus, en
ce sens que «la position dite de maintien en activité» prévue à l'article 3 modifié par l'Ordonnance n° 73-005 du 15 février 1973, est celle
des agents qui, atteints par la limite d'âge fixée par l'article premier de la même Ordonnance, sont autorisés pendant une période déterminée,
à rester en service dans leur emploi et qui, de ce fait, se voient différer la jouissance de leurs droits éventuels à pension de retraite
jusqu'à leur cessation définitive de fonction» ;
Considérant que l'ordonnance n° 62-041, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, explicite sans
équivoque, en son article 8, que «Par exception, les lois d'intérprétation ont par elles-mêmes effet rétroactif dès qu'il apparaît clairement
que ce caractère lui a bien été attribué par le législateur. Mais elles ne peuvent, sauf disposition contraire du législateur porter atteinte
aux effets des décisions passées en force de chose jugée ou des transactions intervenues dans les formes légales» ;
Considérant que, par son article 3, l'ordonnance n° 76-055 du 29 décembre 1976 susréférenciée a précisément fait ressortir que le caractère
rétroactif de ses dispositions «a bien été attribué par le législateur» et que la «loi d'interprétation» par excellence, puisse «porter
atteinte aux effets des décisions passées en force de chose jugée» ;
Considérant, en effet, que le dit article 3 stipule : «toutes décisions contraires, postérieures à l'ordonnance n° 73-055 du 15 février 1973,
sont considérées comme nulles et non avenues» ;
Considérant, par là que le législateur, dépositaire suprême et incontestable du pouvoir souverain du peuple, peut sans restriction faire table
rase de toute loi et de toute décision en prenant de nouvelles mesures légales, quitte à donner à ces dernières un contenu manifestement
contraire aux dispositions antérieures et, de ce fait, à remettre en cause et à «porter atteinte aux effets des décisions passées en force de
chose jugée».
Considérant, dès lors, qu'aucune décision, de quelque nature qu'elle soit, ne peut plus tenir devant la volonté ainsi exprimée par le
législateur de conférer à l'ordonnance interprétative citée plus haut un effet rétroactif indiscutable, quand bien même il s'agit, en l'espèce,
d'une décision passée en force de chose jugée de par l'arrêt en question n° 14 du 14 février 1976 de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême ;
Considérant que, dans ces conditions, il échet de ne pas donner suite à la demande du sieur A Aa est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23/77-ADM
Date de la décision : 18/11/1978

Parties
Demandeurs : RASOAMIARAMANANA Andrianaivo
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-11-18;23.77.adm ?
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