Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa, ancien adjoint technique principal, domicilié B.P. 1124 Fianarantsoa, ladite
requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 23 mars 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 5-FTM en
date du 21 janvier 1978 par laquelle le Commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut géographique de Madagascar refuse de lui accorder une
indemnité pour congé non pris au cours des années 1976 et 1977 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B Aa mis à la retraite à compter du 9 août 1977 et maintenu en service jusqu'au 31 décembre 1977
demande l'annulation de la décision du 21 janvier 1978 du Commissaire de Gouvernement auprès de l'institut géographique de Madagascar qui a
rejeté sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés qu'il n'a pu prendre avant son admission à la retraite ;
Considérant, d'une part, que le congé prévu par les dispositions du décret n° 60-124 susvisé ne peut être accordé aux agents intéressés que
dans la mesure où ils sont en fonction ; que les fonctions du sieur B A Aa ont cessé le 31 décembre 1977 ; que compte tenu de
la date à laquelle a été présentée la demande, l'Administration a pu légalement y opposer son refus ;
Considérant, d'autre part, que les fonctionnaires régis par la loi du 15 février 1960 ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code du
Travail dont l'article 89 prévoit la transformation en indemnité des congés non pris ;
Considérant par suite que les agents qui n'ont pas pris en temps utile les congés auxquels ils pouvaient prétendre n'ont pas droit, de ce chef,
à une indemnité compensatrice ;
Considérant, dès lors, que le sieur A B Aa n'est pas fondé à demander ni le bénéfice des congés qu'il n'a pu prendre, ni une
indemnité en tenant lieu ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête du sieur A B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les frais sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;