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18/11/1978 | MADAGASCAR | N°33/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1978, 33/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur NORO, ex-magasinier de l'Exploit

ation du Port de Tamatave, demeurant au lot 11732 Tanambao 2, Tamatave,
ladite re...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur NORO, ex-magasinier de l'Exploitation du Port de Tamatave, demeurant au lot 11732 Tanambao 2, Tamatave,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 mai 1978 sous le n° 33/78 Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision n° 721-SEPT/77 en date du 3 Octobre 1977 de M. le Directeur de la Société d'Exploitation du Port de
Tamatave le révoquant de son emploi avec déchéance définitive des droits éventuellement acquis à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa de l'ordonnance n° 60-048 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif, «le délai pour se pourvoir en annulation, contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 5 octobre 1977 ; que la requête n'a été
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative que le 8 mai 1978 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas
recevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur NORO est rejetée ;
Article 2.- Les frais sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports du Tourisme et du Ravitaillement, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/78-ADM
Date de la décision : 18/11/1978

Parties
Demandeurs : NORO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-11-18;33.78.adm ?
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