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18/11/1978 | MADAGASCAR | N°7/75-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1978, 7/75-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;
Considérant que la dame A, ayant pour conseil Maître Ludmilla OLCHANETZKY, Avocat ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A, ayant pour conseil Maître Ludmilla OLCHANETZKY, Avocat à la Cour, réclame la condamnation de
l'ex-commune d'Antananarivo au remboursement de la somme de 1.365.000 FMG pour réparation de meubles personnels détruits lors de l'effondrement
de son immeuble Villa «MAHASOASOA» survenu dans la nuit du 24 au 25 février 1973 et dû à l'obstruction des canaux d'évacuation municipaux,
ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle de 40.000 frs pour privation de jouissance à compter de la date du sinistre ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'effondrement de l'immeuble susvisé provenait du défaut d'entretien normal des canaux municipaux ni de
leur aménagement défectueux ; que par contre, il résulte du rapport d'expertise, sans que ce soit d'ailleurs contesté, que l'enclave du terrain
fait de celui-ci un exutoire naturel des eaux de ruissellement environnantes notamment en saison des pluies ; que l'humidité environnante ayant
modifié l'état de solidité des matériaux utilisés pour les fondations dudit immeuble, ainsi que les infiltrations d'eau dans le sous-sol ayant
dû atteindre les murs en briques hourdées, sont apparues décisives pour la ruine du bâtiment en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée de la dame A est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge, ainsi que les frais d'expertise ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, à Monsieur le Président du Fivondronampokontany
d'Antananarivo I et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7/75-ADM
Date de la décision : 18/11/1978

Parties
Demandeurs : Dame RAZAIMANANORO
Défendeurs : PREFECTURE DE TANANARIVE (COMMUNE DE TANANARIVE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-11-18;7.75.adm ?
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