Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la dame B Ae Ac Ad a adressé la demande préalable au Ministre de l'Intérieur, Chef du département
employeur du sieur C Aa, ex-agent de la Force Républicaine de Sécurité ;
Considérant que cette Autorité avait l'obligation de faire parvenir la demande au Ministre des Finances qualifié pour y donner suite ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la requête recevable, la formalité prescrite par l'article 4 de l'ordonnance du 22 juin 1960
étant remplie ;
Au fond :
Considérant qu'après compulsoire du dossier pénal, il ressort que C Aa était en service commandé à Ankadilàlana le 13 mai 1972
pour empêcher les manifestants de se rendre à Ah ; qu'il avait fait usage de son arme en tirant en l'air pour disperser les
manifestants ; que A Ab Af qui se trouvait dans sa cour avec les autres membres de la famille s'écroula, une balle dans la tête ;
Considérant que la Cour Criminelle Ordinaire d'Antananarivo n'a pas pu établir que l'auteur du crime connaissait personnellement la victime ;
qu'elle a déclaré C Aa coupable d'homicide volontaire et l'a condamné notamment à Un Million de francs de dommages-intérêts aux
ayants cause de la victime ;
Considérant que l'accident litigieux, survenu du fait d'une arme qui avait été confiée au sieur C pour l'exécution d'un service public
ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service ;
Qu'il s'ensuit de là qu'alors même que la faute commise par le sieur C revêtait le caractère d'une faute personnelle, l'Administration
n'a pu valablement se prévaloir de cette circonstance pour dénier à la requérante tout droit à réparation ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner X Ag au paiement des dommages-intérêts de Un Million de francs prononcé contre C
Aa ; que l'Administration ainsi condamnée à indemniser les ayants cause de la victime de cet accident survenu à l'occasion d'une mission
de service est subrogée dans les droits de la requérante contre l'auteur du crime ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- X Ag est condamné à verser Un Million de francs de dommages-intérêts à la requérante ;
Article 2.- X Ag est subrogé dans les droits de la requérante contre l'auteur du crime ;
Article 3.- Les frais et dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre auprès de la Présidence, chargé des
Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;