Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa domicilié à Tamatave, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le
7 mars 1978, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 816/78 portant révocation de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab Aa demande l'annulation de l'arrêté n° 816/78 en date du 10 février 1978 portant révocation du requérant
aux motifs que, d'une part, la date de visa de l'acte attaqué est antérieure à celle du jugement qui l'a condamné à un an de prison avec sursis
; que, d'autre part, il y a violation du principe d'égalité en ce que des collègues sursitaires sont actuellement en service ;
Sur le moyen tiré de l'intervention prématurée de la décision de révocation :
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi n° 68.027 portant statut général des personnels de la sécurité nationale, «les sanctions
disciplinaires prévues à l'article 46 sont indépendantes des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre l'agent ; elles peuvent
être prises sans attendre les sanctions judiciaires consécutives à ces poursuites» ;
Qu'ainsi, le pouvoir disciplinaire a pu légalement sanctionner une faute professionnelle avant le résultat de la poursuite pénale ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que vers le milieu de l'année 1976, l'inspecteur de police Ab Aa a utilisé à des fins personnelles diverses sommes
déposées entre ses mains en raison des fonctions qu'il exerçait au service provincial de la police nationale à Tamatave ;
Que le Tribunal Spécial Economique de Toamasina l'a condamné à un an de prison avec sursis pour abus de confiance ;
Considérant qu'en prenant, pour les motifs et dans les circonstances ci-dessus rappelées la décision dont se plaint le sieur Ab Aa,
l'Administration n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ;
Considérant qu'aucun des moyens soulevés ne pouvant être retenu, il échet de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête du sieur Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;