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02/12/1978 | MADAGASCAR | N°64/77-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 décembre 1978, 64/77-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société DELTA ayant pour conseil MaÃ

®tre RAJAONARIVONY Robert, Avocat près la Cour d'Appel et élisant domicile …
son étu...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société DELTA ayant pour conseil Maître RAJAONARIVONY Robert, Avocat près la Cour d'Appel et élisant domicile …
son étude, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 octobre 1977 sous n° 64/77-Adm et tendant
d'une part à l'annulation de la décision n° 77/254/PTT/SEG$EPCX/719-CX en date du 1er septembre 1977 de Monsieur le Ministre des Postes et
Télécommunications mettant à sa charge le soin de régulariser le règlement des deux chèques sans provision d'un montant total de FMG 7.250.000,
émis par le sieur Ab Ae A et d'autre part à la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de FMG 100.000 à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société DELTA représentée comme ci-dessus, demande l'annulation de la lettre n° 77/254-PTT/SEG$EPCX/719-CX en date du 1er
septembre 1977 de Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications mettant à sa charge la somme de FMG 7.250.000, montant des deux chèques
sans provision et avec condamnation de l'Etat à FMG 100.000 de dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me RAJAONARIVONY Robert, conseil de la Société DELTA, a provoqué une décision préalable de
l'Administration ;
Qu'en effet, la lettre n° 254-PTT de Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications en constitue bien une en tant qu'elle répond très
clairement sur le point précis de la demande d'indemnisation formulée par la société requérante ;
Qu'à défaut de le faire le Ministre des Postes aurait dû au cas où il se serait considéré comme incompétent, transmettre la demande à qui de
droit ;
Considérant dès lors que cette condition est remplie et qu'il convient de recevoir la requête de la Société DELTA dans son entier ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux chèques souscrits par le sieur Ab Ae A et avérés sans provision ont été remis
pour contrôle préalable par les services du Centre des Chèques Postaux ;
Considérant que les services du Centre n'ont pas procédé à cette double opération dans le délai imparti par l'usage et les règlements de la
chambre de compensation et ce, malgré la lettre d'avis l'informant du changement de gérance intervenu au sein de la société ;
Que de ce fait les chèques ont dû être considérés comme bon à payer par les établissements bancaires qui les ont reçus ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat Malagasy est bien engagée ;
Qu'en conséquence la décision du Ministre des Postes et Télécommunications encourt l'annulation ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que la demande reconventionnelle formulée par l'Etat Malagasy n'est pas fondée dans ces conditions ;
Considérant que la société requérante pour sa part, n'a pas contracté une attitude exempte de reproche ;
Que notamment, même si elle a adressé en temps voulu une lettre d'avis aux établissements financiers de la place, dont le Centre des Chèques
Postaux, elle a par contre omis d'accomplir certaines formalités requises ;
Considérant qu'il y a lieu de lui refuser des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La décision n° 77/254-PTT/SEG$EPCX/719-CX du 1er septembre 1977 du Ministre des Postes et Télécommunications est annulée ;
Article 2.- La demande en dommages-intérêts de la Société DELTA ainsi que celle reconventionnelle formulée par l'Etat Ad sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre auprès de la
Présidence chargé des Finances et du Plan, le Directeur Général de la Banque Nationale pour l'Industrie, le Directeur Général de la Bankin'ny
Aa Ac, le Directeur du Centre des Chèques Postaux, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/77-ADM
Date de la décision : 02/12/1978

Parties
Demandeurs : Société DELTA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-12-02;64.77.adm ?
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