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02/12/1978 | MADAGASCAR | N°71/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 décembre 1978, 71/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Délégué administratif,

Arivonimamo-Banlieue, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrat...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Délégué administratif, Arivonimamo-Banlieue, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 novembre 1978 sous le n° 71/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner la Ferme
d'Etat de la SAKAY à lui payer la somme de 750.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par l'accident provoqué
par le sieur C Ab qui conduisait un véhicule appartenant à la Ferme d'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa demande la condamnation de la Ferme d'Etat de la SAKAY à lui payer la somme de 750.000 FMG à titre
de dommages-intérêts ;
Considérant que la requête porte sur la réparation d'un dommage matériel et oral subi par le jeune A B Ac victime d'un accident
de la circulation ; que ledit dommage a été causé par le véhicule appartenant à la Ferme d'Etat de la Sakay et conduite par le sieur C
Ab ;
Mais considérant que l'article 15 du Code de Procédure Pénale précise que les Tribunaux de l'ordre judiciaire resteront seuls compétents pour
statuer en cas de dommages de toute nature causés au moyen d'un véhicule quelconque ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée comme étant portée devant une juridiction pour en connaître.
Article 2 :- Les dépens sont supportés par lui ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs, Le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de la Ferme
d'Etat de la SAKAY et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 71/78-ADM
Date de la décision : 02/12/1978

Parties
Demandeurs : RANJAKASON Alphonse
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1978-12-02;71.78.adm ?
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