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20/01/1979 | MADAGASCAR | N°16/78-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1979, 16/78-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, agissant au nom et pour le

compte de la Tranombarotra « ROSO », 37, lalana
A, Ab, ladite requête enregistré...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, agissant au nom et pour le compte de la Tranombarotra « ROSO », 37, lalana
A, Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 8 mars 1978 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler la décision n° 1519-SPT/1246-DH/77 du 8 décembre 1977 par laquelle le Chef du service Provincial du Travail a refusé
l'autorisation du licenciement du sieur Emile, délégué de personnel et délégué syndical ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Tranombarotra «ROSO» 37, làlana A Ab, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°
1519 du 8 décembre 1977 de l'Inspecteur provincial du travail et des lois sociales portant refus d'autorisation de licenciement d'un délégué du
personnel ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 120 du Code du travail, tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur doit être
soumis à la décision de l'Inspecteur du travail ; que l'acte par lequel celui-ci refuse l'autorisation de licenciement doit être regardé comme
un acte de puissance publique dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Au fond :
Considérant qu'en conformité des termes du Code de prévoyance sociale, notamment des articles 154 et 155, les bordereaux d'allocation familiale
doivent être retournés à la Caisse de prévoyance sociale (CNaPS) dans les dix jours de leur réception par l'employeur ou son délégué,
accompagnés le cas échéant du montant des prestations qui n'ont pu être servies aux intéressés ;
Que la Caisse est en droit de réclamer le montant des allocations à l'employeur lorsque celui-ci n'a pas retourné le bordereau dans les délais
prescrits ou lorsqu'aucune justification valable des paiements n'a pu être présentée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 12 janvier 1977, la Caisse de Prévoyance Sociale a écrit à la
Tranombarotra « ROSO » pour lui faire savoir que le bordereau des allocations familiales du mois de mars 1976 s'élevant à 217.500 Francs n'a
pas été retourné à ses services ;
Considérant qu'il est constant que l'employé RAZAFIMAHATRATRA Jean Donné n'a jamais reçu le montant de ses allocations familiales du mois de
mars 1977 alors que le bordereau correspondant a été émargé ;
Que le retraité RAKOTOSON Norbert n'a perçu ses allocations familiales des mois de janvier et février 1977 malgré les démarches par lui
effectuées tant auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale qu'auprès de la Tranombarotra « ROSO » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de délégué du personnel, le sieur RAPARISON Emile s'était spontanément chargé
de prendre possession auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale, avec l'autorisation tacite de l'entreprise, du bordereau des allocations
familiales et du chèque y afférent ; qu'il a fait signer le chèque par le responsable et s'est chargé ensuite de la distribution des
prestations contre émargement des intéressés ;
Considérant qu'une telle initiative comporte de sa part l'obligation de rapporter à la CnaPS le bordereau d'envoi émargé par les ayants droits
avec, éventuellement les sommes qui n'auraient pu être distribuées et ce, dans les délais fixés par les règlements ;
Considérant que le retard de plusieurs mois apporté par le sieur RAPARISON pour faire retour des bordereaux, la rétention par devers lui des
sommes n'ayant pas fait l'objet de paiement et la signature par ordre du bordereau, sans mandat régulier des allocataires constituent autant de
fautes imputables directement à RAPARISON Emile ;
Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en violation de la règlementation en vigueur et notamment des
dispositions du Code des allocations familiales ; que dès lors, elle est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- La décision n° 1519-SPT du 8 décembre 1977 est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Travail et la Tranombarotra « ROSO » ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/78-ADM
Date de la décision : 20/01/1979

Parties
Demandeurs : TRANOMBAROTRA « ROSO »
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-01-20;16.78.adm ?
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