Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête collective présentée par les sieurs A Ab, RAMALANJAONA Victor, B Ac Aa, RAOELISON Gen-Sang Joël
et C Ad, tous élèves-inspecteurs des Impôts élisant domicile … lot II L 6 bis Ankadivato ; ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 41/78-Adm du 7 juin 1978, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
de la commission de délibération dans un procès-verbal du 24 mars 1978 les ayant déclarés non admis à l'examen de sortie et les déclarer admis
en vertu des dispositions de l'arrêté n° 2040-EN du 31 octobre 1975 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les élèves-inspecteurs des impôts A Ab, RAMALANJAONA Victor, B Ac Aa, RAOELISON Gen-Sang Joël
et C Ad, demandent l'annulation de la décision de la Commission de délibération contenue dans le procès-verbal en date du 24 mars
1978 les ayant déclarés non admis à l'examen de sortie et en outre, le rétablissement en vertu des dispositions de l'arrêté n° 2040-EN de la
liste des candidats, dont les requérants, ayant obtenu une moyenne des notes supérieures à 10/20 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'un des requérants B Ac a signé aussi au nom de son collègue C Ad en vertu d'une procuration versée au
dossier ; qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin de déclarer admis les requérants :
Considérant que l'objet des dites conclusions équivaut à une injonction contre l'Administration et ne relève pas de la compétence de la Chambre
Administrative ;
qu'elles doivent dès lors être déclarées irrecevables ;
Sur la recevabilité du mémoire en date du 16 septembre 1978 de l'Etat :
Considérant que le mémoire en réplique de l'Etat n'a été déposé effectivement que le 16 septembre 1978, après l'expiration du délai de 15 jours
imparti ;
Que cependant le dit délai accordé pour répondre n'est pas sanctionné par une nullité ;
Que la partie intéressée, en l'occurrence l'Etat, a la faculté de présenter ses observations tant que la procédure n'est pas cloturée, ce qui a
été le cas ;
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de recevoir le susdit mémoire présenté par l'Etat ;
Sur la saisine du Ministère de tutelle :
Considérant que les requérants invoquent le fait qu'ils ont adressé au Ministère des Finances et du Plan, à titre de recours gracieux une
lettre en date du 15 avril 1978 ;
Considérant que cette formalité s'avère inutile et sans portée, s'agissant en l'espèce d'un contentieux de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions relatives au statut applicable à la section Régies Financières et à la note de mémoire :
Considérant que la section «Régies Financières» figure parmi les filières professionnelles auxquelles conduisent les enseignements supérieurs
ouverts en vertu du décret n° 75.148/DM du 23 mai 1975 au sein de l'EESDEGS ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret cité « des arrêtés d'application préciseront, l'organisation, les programmes et horaires des
enseignements et le régime des examens pour chaque établissement et chaque centre » ; qu'un arrêté n° 2040-EN du 31 octobre 1975 a été pris en
ce qui concerne l'EESDEGS ;
Que l'article 6 dudit arrêté stipule que « pour être admis...» l'étudiant doit avoir une moyenne générale de 10/20 ;
Considérant que jusqu'à présent les responsables de la section « Régies Financières » ont dû recourir à des mesures administratives faute de
règlement intérieur propre dont l'approbation reste subordonnée à la rectification du statut du corps d'accueil des élèves inspecteurs ;
Qu'en dehors des mesures administratives, les élèves inspecteurs des Régies Financières restent régis par les dispositions de leur statut
particulier, lesquelles ont notamment fixé à 12/20 la moyenne des notes exigée pour la nomination en qualité d'inspecteurs stagiaires ;
Considérant que le statut particulier en cause est déterminé pour les inspecteurs des Contributions Directes par le décret n° 61.004 du 5
janvier 1961 ;
Que les dispositions du décret cité doivent primer, dans la mesure où elles n'ont pas été abrogées, celles de l'arrêté n° 2040-EN du 31 octobre
1975 portant règlement intérieur de l'EESDEGS ;
Considérant que dans ces conditions la moyenne requise pour les élèves-inspecteurs des Régies Financières restent celle de 12/20 prévu par le
décret ;
Que c'est donc à bon droit que la commission de délibération a, dans le procès-verbal attaqué, déclaré non admis les requérants pour n'avoir
pas obtenu ladite moyenne ;
Considérant, par ailleurs, que la prise en compte de la note de mémoire dans la détermination de la moyenne générale finale a pu porter
préjudice à certains des requérants, tant en première qu'en seconde session ;
Mais considérant qu'il est constant que l'adoption de cette mesure administrative en première session a été portée à la connaissance des
intéressés suffisamment à l'avance pour leur laisser le temps matériel nécessaire à la rédaction et à la présentation d'un mémoire en forme ;
Considérant qu'en seconde session, faute de temps pour rédiger un nouveau mémoire, le report de la note de mémoire obtenu à la précédente
session n'a rien d'anormal et ce, bien que l'avis de convocation ne l'eût pas précisé ;
Considérant que les conclusions des requérants tant aur le statut applicable à leur section que sur la note de mémoire ne sont pas, en
conséquence recevables ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Reçoit la requête collective des élèves-inspecteurs A Ab et consorts ;
Article 2.- La rejette ;
Article 3.- Met les dépens à la charge des requérants ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;