Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour conseil Maître Michel PAIN, Avocat à la Cour, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 juillet 1978 sous n° 48/78-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision n° 6113-FOP/PE.2 en date du 30 mars 1978 du Ministre de la Fonction Publique lui refusant la révision de sa situation
administrative sollicitée dans le cadre du décret n° 77.070 du 4 avril 1977 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par la requête enregistrée au greffe le 27 juillet 1978, le sieur A Aa, ayant pour conseil Maître Michel
PAIN, demande l'annulation de la décision n° 6113-FOP/PE.2 en date du 30 mars 1978 lui refusant la révision de sa situation administrative en
vertu du décret n° 77.070 du 4 avril 1977 ;
Considérant qu'il s'agit en l'espèce non d'un recours de plein contentieux mais d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par l'Administration sur la première demande du
sieur A Aa en date du 18 mai 1977, devait aux termes de l'article 4 de l'ordonnance 60.048 du 22 juin 1960, être attaquée au
plus tard le 19 décembre 1977 ; que la décision expresse de rejet du 30 mars 1978, notifiée le 28 avril 1978, simplement confirmative de la
première n'avait pas pour effet de rouvrir un nouveau délai ;
Qu'il s'ensuit que la requête enregistrée seulement le 27 juillet 1978 est tardive et n'est, par suite, pas recevable ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Déclare irrecevable pour forclusion la requête du sieur A Aa ;
Article 2.- Laisse les dépens à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du travail et des lois sociales, le
Ministre de la Santé Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;