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17/02/1979 | MADAGASCAR | N°6/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 1979, 6/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, cinéaste, domicilié à

A Aa de Maevatanana ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrat...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, cinéaste, domicilié à A Aa de Maevatanana ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 janvier 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Annuler la décision n° 2268-FIV-LIB du Président du Fivondronampokontany de Maevatanana interdisant la projection des films cinématographiques
les 27 et 28 décembre 1978 ;
Condamner cette collectivité décentralisée à lui verser une indemnité de 28.700 Francs, ensemble le condamner aux dépens ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 « aucune action judiciaire ne peut, à peine de
nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou
au Pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation » ;
Considérant qu'il résulte des débats que cette formalité n'a pas été accomplie ; que la requête est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur B Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Président du
Fivondronana de Maevatanana et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6/79-ADM
Date de la décision : 17/02/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAVANDRO Henri
Défendeurs : Fivondronampokontany de Maevatanana

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-02-17;6.79.adm ?
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