Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, ex-ingénieur d'agriculture, ayant pour conseil Maître RATSIMBARISON Bruno,
avocat stagiaire, cité Ambodin'Isotry 536 Antananarivo, où il élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
le 20 novembre 1978 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à exécution et prononcer l'annulation de la décision n°
3373/78/FOP/AD du 21 juillet 1978 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales l'a révoqué de son emploi
avec déchéance définitive des droits à pension et incapacité d'exercer à jamais aucune fonction publique, pour malversation au préjudice du
GOPR d'Ambilobe où il était précédemment en service comme chef de ZER ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, ex-ingénieur d'agriculture, ayant pour conseil Maître RATSIMBARISON Bruno, Avocat,
demande le sursis d'exécution de l'arrêté n° 3373-78/FOP/AD en date du 21 juillet 1978 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du
Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi pour malversation, avec déchéance définitive des droits éventuels à pension ;
Considérant que l'exécution dudit arrêté n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à causer un préjudice susceptible de
justifier une décision de sursis ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa Ab est rejetée en ce qui concerne le sursis ;
Article 2.- Les dépens sont réservés en attendant le fond ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;