Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, domicilié à Behoririka, lot III F 77 bis Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
SETRAMIHAMINA, avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 30 janvier 1979 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°)- ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 5078/78 du 16 novembre 1978 par lequel le Ministre de l'Intérieur a prononcé son expulsion
et celle de sa famille, pour attitudes et agissements de nature à compromettre l'ordre public ;
2°)- annuler ledit arrêté ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ayant pour Conseil Maître SETRAMIHAMINA, avocat à la Cour, demande le sursis à l'exécution de
l'arrêté n° 5078/78 du 16 novembre 1978 du Ministre de l'Intérieur prononçant son expulsion et celle de sa famille du territoire de la
République Démocratique de Madagascar ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, le sursis ne peut en aucun cas être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publique ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été précisément prononcé pour attitudes et comportements de nature à compromettre l'ordre public ;
Que dans ces conditions, les conclusions à fins de sursis ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée en ce qui concerne le sursis.
Article 2 : Les dépens sont réservés en attendant la solution du fond.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;