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03/03/1979 | MADAGASCAR | N°13/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mars 1979, 13/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, employé d'Administrati

on en service au Conseil Suprême de la Révolution,
ladite requête enregistrée au g...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, employé d'Administration en service au Conseil Suprême de la Révolution,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 14 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Annuler l'ordre de recette n° 555 en date du 30 septembre 1978 par lequel le Président du Comité Exécutif d'Antananarivo-Renivohitra fait
verser 105.000 Francs au Trésor Municipal ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab conteste l'exactitude matérielle des faits qui ont motivé l'ordre de recette n° 555 en
date du 30 septembre 1978 du Président du Comité Exécutif d'Antananarivo-Renivohitra et demande l'annulation pure et simple de cette décision
administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 «aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée
contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au Pouvoir central s'il
s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation» ;
Considérant que le requérant ne fait état d'aucun mémoire préalable adressé au Président du Comité Exécutif du Faritany ;
Que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Fivondronana
d'Antananarivo-Renivohitra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13/79-ADM
Date de la décision : 03/03/1979

Parties
Demandeurs : RAKOTONIRINA Gonthier Henri
Défendeurs : Président du Comité Exécutif d'Antananarivo Renivohitra

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1979-03-03;13.79.adm ?
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