Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Docteur X, sous les n°s 175/75 du 5 décembre 1975 et 52/76 du 2 juin 1976, enregistrées au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la première dirigée contre la Commune de Tananarive et la seconde dirigée contre l'Etat
Aa, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner la Commune de Tananarive à lui accorder la somme de 3.925.092 Fmg, l'Etat Aa
pour un montant de 4.713.075 Fmg en réparation du préjudice par lui subi lors de l'écroulement de son immeuble sis rue A ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Docteur X demande l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 4.713.075 Fmg en réparation de la moitié
du préjudice à lui causé lors de l'effondrement de son immeuble, sis Rue C B, Tananarive, survenu dans la nuit du 4 au 5
mars 1967 ; qu'il en réclame le paiement par la Commune de Tananarive en vertu de l'arrêt n° 55 du 19 juillet 1969 de la Cour de céans sinon
par l'Etat Aa à raison des dispositions de l'article 106 du décret n° 63.192 portant Code de l'Urbanisme et de l'Habitat qui énonce que «
le permis de construire est délivré par le maire au nom de l'Etat... » ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentent la même question à juger, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même
décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, si la demande préalable du 26 juin 1975 redressée par une seconde présentée le 10 décembre 1975 avait été adressée au Ministre
de l'Intérieur, autorité de tutelle de la Commune de Tananarive, alors que l'autorité communale compétente pour délivrer le permis de
construire avait agi en sa qualité de représentant de l'Etat Aa, il y va cependant de l'intérêt du justiciable qu'il ne lui soit point
reproché de n'avoir pas saisi ladite dualité de fonction, alors même qu'il avait adressé copies de la demande préalable au Préfet ainsi qu'au
maire de la ville de Tananarive ;
Qu'il convient de déclarer que la demande préalable précitée pouvait lier le contentieux ;
Mais considérant que, si le fait générateur du dommage dont réparation est demandée est survenu dans la nuit du 4 au 5 mars 1967, la
délimitation des responsabilités en l'affaire n'avait été cependant fixée que par les arrêts de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
sous n°s 55 du 19 juillet 1969 et 30 du 28 février 1970 ;
Qu'il s'ensuit que la demande préalable, en l'espèce, aurait dû être présentée avant l'expiration du délai spécial relatif à la comptabilité
publique, à savoir la déchéance quadriennale ; que ledit délai commençant à courir (en considérant les meilleures conditions pour le
justiciable) à compter du 1er jour de l'année 1970, il en résulte que la demande présentée le 26 juin 1975 est frappée de la forclusion
quadriennale ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes susvisées n°s 175/75 et 52/76 du Docteur X sont jointes ;
Article 2.- Elles sont rejetées ;
Article 3.- Le requérant supportera les dépens ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Président du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;